Cet abus est plus théorique que pratique en agriculture
3. La XLV° loi hongroise de 1907 porte interäiction de metire les domestiques à l’amende et de retrancher quoi que ce soit «le leur gage (S 33).
4. Les infractions à cette loi sont relevées, quand elles sont commises par les agriculteurs,par les officiers de police judiciaire (Duvergier, 1909. p. 057).
M. Authier 0
employés soient payés en monnaie métallique ou fiduciaire. ayant cours légal. Par là, a-t-elle entendu prohiber d'une manière absolue le salaire en nature à la campage ?Malgré toutes apparences contraires nous ne le croyons pas, et nous nous basons sur ce que la loi du 25 mars 1910 a expressément reconnu la légitimité de la pratique d'après laquelle le patron peut, quand le contrat de travail le prévoit, fournir à son employé une fraction de son salaire en logement et en nourriture. Ce que donc la loi du 7 décembre a voulu, c’est empêcher que ne soit payée en bons ou en denrées la partie du salaire promise en argent; tel est l’avis qu’exprimait avec raison M. Chausse dans les Questions pratiques de 1911. (p. 25).
D'ailleurs, il paraît probable que la coutume, ici, l’'emporterait sur la loi, étant donnée la difficulté qu'auraient les salariés à déposer une plainte à ce sujet contre leurs patrons, et vu surtout leur satisfaction de recevoir partie de leur dû sous cette forme commode.
Ce ne sont pas en effet des choses inutiles qu'on leur donne, ce sont des objets de première nécessité. Dans le Minervois par exemple, on paie les vignerons en leur donnant, en sus d’un certam gage, 5 à 8 hectolitres de blé, 10 litres d'huile, 20 litres de haricots et 200 ou 400 fagots de sarments. Dans la Haute-Garonne le salaire en nature se compose de blé, de maïs, de vin, de bois, de terre. En plusieurs régions, lors du battage des blés, on
rémunère les ouvriers en leur laissant prélever la dixième,
onzième ou douzième gerbe. En d’autres, pour les vendanges, on donne un ou deux litres de vin en plus du prix stipulé. Les exemples pourraient être multipliés, et partout on peut signaler que les ouvriers sont enchantés de se voir attribuer toutes ces denrées qu’ils n'ont pas à acquérir. ‘4
MM. ‘Bættger et Maïlath (1) sont aussi d'avis que ce système offre mille avantages au salariant comme au salarié. Cela simplifie les choses, disent-ils. L’employé a besoin de certaines marchandises que l'employeur possède en surabondance. Pourquoi ne pas laisser l’un payer, avec une partie de ces marchandises, fraction de ce qu'il doit à l’autre ?
Le raisonnement est juste. Pourtant il y a dés ouvriers, et en assez grand nombre, pour qui la remise d’un salaire en nature ne saurait être qu'une gêne ; et dès lors cette pratique serait aussi critiquable que celle du salaire en nature fourni à un ouvrier de l’industrie, Supposons un domestique de ferme nourri et logé par son patron; que fera-t-il du blé ou du bois qui lui sera donné en paiement d’une partie de son gage ? Et puis il serait facile de désigner telles contrées de la France où le salaire en nature, généralement admissible, devient absolument déplorable
1. Comte J. Maïlath, La Hongrie rurale, 1909. Au contraire, la loi roumaine du 23 décembre 1907, art. 36, prescrit le paiement du salaire en argent.