ESS
parce qu'on le donne sous forme d’alcool (1). Or autant l'habitude mérite d’en être conservée quand le don en nature consiste en denrées hygiéniques et utiles, en nourriture ou même en logement, autant elle devrait être répudiée quand il s’agit d’un poison socialement dangereux comme l'alcool. Ici encore, la loi pourrait intervenir avec fruit pour protéger expressément l’ouvrier que ce mode de salaire incline à l’alcoolisme.
Mais y a-t-il lieu de prendre des mesures complémenaires pour assurer le paiement en lui-même auquel l’ouvrier agricole s’est acquis un droit par son travail ? Nous ne le pensons pas. Les articles 2101 et suivants du Code civil le pourvoient d’un privilège général : ils paraissent suffire à cét égard (2).
Quant à la préservation du salaire agricole contre les créanciers de l'ouvrier, très sages sont les dispositions prises par la loi du 12 janvier 1895 (3): ce salaire n'est saisissable que pour un dixième, et cessible pour un second dixième ; un troisième peut être retenu par le patron qui a consenti à son employé certaines avances. Il n'y aurait sur ce point aucune amélioration désirable, et nous n’en voyons pas davantage en ce qui touche la prescription des gages et salaires réglée par les articles 2271 et 2272 du Code civil.
1, Proust, Traité d'hygiène. En Hongrie, la loi IL de 1898 prohibe le paiement du salaire en boissons alcooliques.