‹ L'Amélioration légale de la Condition des Travailleurs agricolesChapitre 36 sur 91 · Cf. Proposition Aldy. Ch. des dép., 9° législ · texte numérisé non relu

Cf. Proposition Aldy. Ch. des dép., 9° législ

Enfin, même si elle parvenait à être équitable, elle susciterait les protestations passionnées et formidables de tous ceux qui, employeurs ou employés, n'auraient pas été conviés à la discussion de leurs propres intérêts. Ceux-là lui feraient toujours des objections de principe. \

2 Le remède, pourrait-on croire, devrait donc consister simplement à prendre l’avis de ces employeurs et de ces employés? Théoriquement, oui; pratiquement, non. Car il ne suffirait pas aux salariants et aux salariés qu’on leur demandât nécessairement un avis. Ils veulent traîter leurs affaires eux-mêmes, en toute indépendance, et sans être dirigés vers des commissions mixtes, à la façon d’un troupeau, par l’aiguillon de la loi.

Nous devons nous avouer, quant à nous, incapables d'imaginer l'effet d’un texte qui, demain, viendrait obliger les cultivateurs à composer de pareilles assemblées. Mais ce que nous nous représentons avec une grande force et une grande netteté, c’est la tournure que prendraient les débats dans ces réunions, en admettant qu’on parvint à les tenir.

Aussi, pour la tranquillité de ce pays, pour la continuation des bons rapports qui existent le plus souvent, quoi qu'on en dise, entre patrons et ouvriers agricoles, nous souhaitons que la loi ne s’avise point d’une faute irréparable en substituant sa volonté à celle de qui travaille, d’une part, de qui emploie, del’autre.

Nous convenons que la liberté peut avoir, qu’elle a son

injustice; nous tombons d'accord avec ceux que révolte la dureté égoïste du patron qui met à profit le dénuement de son ouvrier pour lui imposer des conditions peu généreuses, à la façon dont on tire parti de la faim des assiégés pour les soumettre au caprice de l’assiégeant. Mais nous sommes hélas persuadé que la réglementation qu’on nous offre opèrerait tout au plus la substitution à un mal d’un mal pire encore.

Si la seule réflexion ne nous amenait à conclure de la sorte, il nous serait possible de voir ce qui s’est passé en Roumanie, où la loi du 23 décembre 1907 ordonnait (art. 67) l'établissement d’un salaire minimum par des commissions régionales mixtes. M. Tasca, dont l’affirmation nous a paru sur ce point réfléchie et fondée, assurait en 1910 que grande avait été la déception causée par cette mesure légale (1). Au reste, l'exemple est d'autant moins encourageant que le législateur roumain avait cru prendre toutes les précautions utiles en stipulant que le taux des salaires serait fixé d’après le prix des cinq dernières années et approuvé au besoin par le Conseil supérieur de l'agriculture.

Il s’est cependant trouvé en France des hommes éminents que n’ont pas effrayé les difficultés prévues, et qui ont fait des prosélytes même parmi les parlementaires. C’est ainsi qu'un député socialiste de la Seine, M. Vaillant,

1. Tasca, les Nouvelles réformes agraires en Roumanie. Thèse, Paris, 1910.

déposait sur le bureau de la Chambre, le 21 décembre 1906, une proposition de loi sur le salaire minimum. Il aurait voulu que des délégués agricoles cantonaux, élus par les patrons etles salariés, fixassent un certain salaire dont lé taux eût été approuvé pour l’année suivante par décretdu Président de la République.Mais, jugée trop subversive pour souffrir mêmeun commencement de discussion devant le Parlement, cette proposition fut confiée aux bons soins de la Commission du travail, grâce à laquelle elle paraît dormir son dernier sommeil.

Nous ne croyons pas qu il faille beauconp s’en plaindre. Les salariés ont aujourd’hui tous les moyens légaux nécessaires au triomphe de leurs revendications sur ce point. A eux de les mettre en œuvre sans demander à la loi un secours dont les conséquences. ici, pourraient être funestes et redoutables.

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