HORS
agricoles que tous les pouvoirs publics ont le juste et commun souci de ménager. On ne peut dès lors demander une solution satisfaisante qu’à une adaptation de la loi du 9 avril 4898 à la situation spéciale de l’agriculture. IL est certain, par exemple qu’il y aurait, dans cette adaptation particulière, à tenir compte des conditions propres au travail agricole, soit au pointde vue de l'étendue de l’assujettissement (les’ petites entreprises visées au 2° alinéa de l’article 1er de la loi du 9 avril 1898 formant le plus grand nombre des exploitations agricoles), soit au point de vue de la détermination des responsabilités dans l'hypothèse fréquente du fermage ou du métayage, soit au point de vue de la fixation des indemnités en Fabsence de salaires réguliers et facilement déterminables. Les difficultés spéciales de la preuve de l'accident dans des travaux qui sont souvent isolés et dispersés, la nécessité d'établir sur d’autres bases que celle de la loi du 9 avril 1898 l'alimentation du fonds prévu à l’article 25 de ladite loi pour les exploitations agricoles, puisqu'elles ne sont point soumises à la contribution des patentes, l'opportunité, pour rendre l'assurance plus facile et moins coûteuse, de la rapprocher des intéressés et de ménager, à côté des organismes d’assurance de la loi générale, l'intervention de mutualités locales de constitution simple et de fonctionnement aisé doivent également, à des degrés divers, attirer et retenir l’attention. »
Plus radical, M. Paul Beauregard présentait à la Chambre
des députés, le 24% octobre 1907, une proposition de loi dont le fondement était l'absence complète de référence à la loi de 1898. « À une situation spéciale doit correspondre une loi spéciale », disait-il à la page 5 de son exposé des motifs. Paroles que M. Descours-Desacres approuvait avec force dans le préambule de son avant projet de loi sur la responsabilité en matière d'accidents agricoles.
En fait, la solution la meilleure paraît être celle du projet de 1906 : prendre dans la loi de 1898 tout ce qui peut convenir aux exploitations rurales, en écarter tout ce qui est incompatible avec leur nature particulière. On ferait ainsi une œuvre de justice qu’en son rapport de 1907, M. Chauvin appelait de ses vœux, et on ferait une œuvre saine et viable qui serait en heureuse harmonie avec les
nécessités de l’agriculture.
S 3. — Les objections ; réponses
Une objection très souvent mise en avant par les adversaires de la protection des ouvriers en matière d'accidents agricoles est celle du fardean que l'assurance imposerait aux patrons. Après l'avoir longuement discutée, la Commission d'assurance et de prévoyance sociales de la Chambre n’a pas cru devoir s'y arrêter. « Il lui est apparu, écrit à ce sujet M. Chauvin, que quelle que soit la charge imposée à une entreprise par la réparation des accidents qu'elle
octasionne, il faut cependant choisir entre cette charge et
l'injustice socialement mauvaise de la non réparation des accidents du travail. »
D'ailleurs la question se pose de savoir si nous ne nous trouvons pas en face de l’éternelle critique d'ordre financier qu'ont toujours élevée les employeurs quand il s’est agi de faire quelque réforme en faveur de leurs employés ? Et à cette question nous faisons une réponse affirmative. Critique des patrons lors des lois de 1841, 1848, 1874, 1892, 1900 et 1905 sur la limitation de la journée ouvrable ; critique lors des lois de 1893 et 1963 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs ; critique lors de la loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes; critiques analogues en Angleterre ; critiques en Prusse ; critiques en Suisse, critiques partout, critiques toujours.
Que cette objection donc ne mérite pas d'être prise en considération dans son intégralité rigoureuse, c'est ce qui est pour le moins possible ; mais il en est une autre extrémement exacte ct contre laquelle on s’épuiserait en vain : c'est celle des patrons qui prévoient que l'assurance des ouvriers agricoles augmentera dans une certaine proportion le nombre des accidents (1). L’employé, M. Henri Capitant le disait tout à l'heure, se trouve souvent seul
dans les champs : comment le surveiller d'assez près pour
1. Cf. Auclair, op. cit., p. 130. On base cétte affirmation sur les chiffres des statistiques allemandes antérieures et postérieures à l'assurance obligatoire. Ces statistiques montrent que le nombre des accidents, qui était de 5.102 en 1888 était de 42.296 en 1891 et de 91.099 en 1896. Mais il faut noter que, |par crainte des pénalités, on déclare les accidents les plus bénins.
acquérir la certitude que sa blessure provient bien d’un cas fortuit ? Assurément ce serait insulter à l'honnèleté de nombreux travailleurs que de les soupçonner tous, par suite d'une généralisation odicuse. Mais il faut convenir ‘que, parmi eux, comme parmi les autres, il y a des gens sans conscience, capables de se mutiler pour toucher une pension. EL pour savoir jusqu'où peut aller chez certains la simulation, il n’y aurait qu'à se reporter à la jurisprudence des accidents du travail,
Dès à présent on peut donc concevoir qu'une fois la loi sur les accidents agricoles votée, de probes employeurs seront contraints de verser une rente à des employés pervers. Et pourtant le mal est sans remède, l'impasse sans issue. Qu'on mette, avec présomption d’accident,la preuve de la fraude à la charge du patron, celui-ci sera presque toujours dans l'impossibilité d'établir qu'il est trompé. Qu'’au contraire on metle, avec présomption de fraude, la preuve de l'accident à la charge du salarié, celui-ci ne pourra que très rarement se disculper.
Imaginons un domestique qui entre dans une étable pour panser des bœuls. Peu après il appelle au secours, on s’empresse, on le trouve élendu sur la litière, une jambe brisée. Par quel procédé certain établir qu'il n'a pas agacé volontairement un bœuf dans l'intention de se faire blesser ? Pareilles indignités se sont vues déjà ; ce ne sont point des nouveautés. On a cité jadis ce cavalier qui, désireux d'être réformé du service militaire. eut l’abominable
héroïsme de se trancher un doigt à coup d'étrille, puis de
barbouiller de sang les lèvres de son cheval, afin qu'on crût que celui-ci l’avait mordu. Pourquoi ne pas prévoir que de tels « accidents » pourraient survenir à des hommes de ce genre ?
est vrai. Mais les partisans de l'intervention légale répondent avec raison qu'il ne se trouvera pas tous les jours des individus à la fois assez courageux et assez malhonnèêtes pour affronter de propos délibéré la douleur ou la mort. Agacer un bœuf n’est pas difficile, mais mesurer la gravité des blessures qu'il vous fera n’est pas aussi commode. Et qui prévoira la simple possibilité d’un coup mortel se gardera de tenter le sort.
Aussi bien, dans les régions où l'assurance existe, n'a-ton jamais entendu dire que les accidents intentionnels eussent une fréquence redoutable. Voici les bücherons du Centre, que les adjudicataires des forêts de l'État assurent depuis quelque temps contre les risques de leur profession (1). En est-il qui se soient blessés volontairement ? Et les patrons isolés qui se sont soumis à Ja loi de 1898 depuis 1907 ont-ils eu l'occasion de constater chez eux
une étonnante série d'accidents ?
$ 4. — Conclusion
Aussi verrions-nous sans émoi aboutir l’un des nom-
breux projets qu'on a élaborés sur la question, avec réserve
1. Duvergier de Hauranne, Communication au Musée social, 24 novembre 1910. |
formelle toutefois que les garanties les plus solides seront également accordées à l'employeur contre l'employé et à l'employé contre l'employeur ; que pour l'un comme pour l’autre on autorisera la preuve de l'accident ou de la fraude par tous les moyens légitimes ; qu’enfin le fardeau pécuniaire qui pèsera sur le patron sera réduit à son minimum, et apprécié par les tribunaux en raison de la situaüon de fortune de l’employeur autant qu’en raison de l’incapacité et des besoins de l'employé.
De cette façon, croyons-nous, on donnerait à ce dernier la juste réforme qu'il sollicite pour améliorer sa condition au cas d'accident, et on ne grèverait pas le patronat d’une
charge aussi considérable que certains veulent bien le dire.