CHAPITRE VII
LEs OUVRIERS ÉTRANGERS
$ 1. — La loi danoise du 21 août 1908.
$ 2. — Appréciation de son économie.
$ 3. — Conclusion.
$ 1. — La loi danoise du 21 août 1908
Il est une catégorie d'ouvriers agricoles auxquels il convient d'assurer une protection particulière : ce sont les ouvriers étrangers, que des employeurs peu scrupuleux pourraient aisément tromper lors de la rédaction ou de Finterprétation du contrat. La loi danoïse du 21 août 1908 s’est imposée vis-à-vis d'eux un rôle tutélaire des plus remarquables. Elle n’a pas voulu qu’on profitât de la difficulté des étrangers à comprendre une langue pour les abuser, ni qu'on tirât parti contre eux de leur dénuement et de leur hâte de trouver de l'ouvrage. Aussi a-t-elle décidé que dans les quinze jours de leur arrivée, les salariés étrangers doivent être pourvus par leur patron d’uncontrat rédigé conformément à certaines formules officielles
et dressé en double exemplaire. Une amende de 5 à 100 cou-
ronnes sanctionne cette obligation de l'employeur. Mais il y a plus : pour éviter que celui-ci ne mésuse des avantages à lui conférés par une connaissance assez approfondie de sa langue maternelle, on a décidé que les honoraires des interprètes dont un ouvrier méfiant pourrait avoir besoin, ne pourront jamais être mis à la charge de ce dernier. Ce
sera lantôt l'employeur qui les paiera, et tantôt l'État.
Les contrats doivent stipuler le taux du salaire, la durée du travail, les jours de repos, les arrangements intervenus à propos des frais de voyage. !ls ne doivent contenir — prohibition que certains disent abusive— ni clauses pénales, ni prévision d’amendes pour négligence, inconduite ou malfacons.
En cas de litige entre patrons et ouvriers, c'est le chef de la police locale qui joue le rôle de conciliateur, si on l'en prie. Le juge peut être saisi et prononcer la rupture des engagements.
L'employeur qui, tablant sur l'hésitation d'un étranger à le poursuivre en justice, se permettrait de frapper son subordonné, doit être puni d'une amende de 5 à 100 couronnes.
Pour le logement des ouvriers immigrés, nous verrons les prescriptions très minutieuses qu’a édictées la loi danoise de 1908. Elle a entendu remédier de la sorte aux scandales qui naissaient, autrefois (comme aujourd’hui ‘en Saxe) de l'empilement des travailleurs des deux sexes en
d’étroits baraquements sombres et sales. Désormais chaque
ménage doit avoir sa chambre et son lit. Les personnes non mariées doivent être réparties, selon leur sexe, en deux dortoirs. Les habitations, aux murs étanches, sont pourvues de fenètres, de parquets, d’eau potable. Le propriétaire a le devoir de les tenir dans un état constant de propreté, et de les aérer chaque jour.
Si un ouvrier étranger tombe malade, l'employeur doit Jui fournir des soins immédiats et payer médecin, pharmacien, transport et hôpital, sauf si la maladie est impu- “able à l’inconduite de l’ouvrier.
- Enfin quand l’ouvrier s'en va, ou antérieurement si telles sont les conventions, le patron est obligé d'inscrire sur son livret de salaires le détail de chaque règlement de compte, fourni dans sa propre langue et dans celle de
l'employé.
$ 2. — Appréciation de son économie
Voilà l'économie générale d’une loi toute moderne, dont M. D. Warnotte a fourni aux Questions pratiques de 1908 (p. 289) une analyse excessivement consciencieuse.
Pareille législation ne peut manquer d'attirer les regards. Elle répond en effet, avec une hardiesse pondérée, aux besoins de toutes les nations qui recourent à la maind'œuvre étrangère : et c'est le cas de beaucoup. La France occupe 45.000 Belges, 6.000 Polonais, et des Italiens.et des
Espagnols, et des Suisses, et des Luxembourgeois, et des