CHAPITRE II
LEs CONTRATS AGRICOLES
$ 1. — Les clauses contractuelles en France et à l'étranger. $ 2. — Faut-il, grâce à elles, améliorer nos contrats ? $ 3. — Forme des contrats agricoles.
$4. —-Le contrat collectif.
$,5. — Les tribunaux d'agriculture (prud’homie agricole). $ 6. — Conclusion.
$ 1. — Les clauses contractuelles en France
et à l'étranger
Quand la loi danoise du 21 août 1908 eut prescrit pour lesemployeurs d'ouvriers étrangers l'adoption de contratstypes obligatoires, la Société royale d'Agriculture fut unanime à protester contre « l'ingérence gouvernementale dans des affaires d'ordre privé ».
Il est de fait que le contrat par lequel une personne s'engage moyennant salaire à travailler pour le compte d'une autre estune convention qui devrait avoir comme principe la liberté Ja plus absolue. Pourtant il est des
pays où on l’a réglementé étroitement. Chez nous même,
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l'article 1780 du Code civil déclare qu'aucune personne n’a la faculté de louer ses services en se privant pour toujours du droit de recouvrer son indépeudance ; il stipule, en outre, que les parties ne peuvent pas renoncer par anticipation à leur droit de se demander un jour si besoin des dommages-intérêts. Mais qu'est-ce que cette réglementation à côté de celle que se sont en ces dernières années imposée la Hongrie et la Roumanie? Dans ces deux royaumes, salaire, nourriture, durée du travail, exécution - et résiliation des contrats, tout a été prévu par de minutieux législateurs dont le désir était de soustraire également le patron et l’ouvrier aux surprises comme aux difficultés d’une situation mal définie. Et de cette intervention propice toutle monde a bénéficié : l'employeur dont les obligations sont nettement connues, l'employé dont les droits sont déterminés avec une clarté qui ne permet pas beaucoup de contestations.
a) Pour le salaire, la loiroumaine de 1908 fixe le prix minimum des différents travaux agricoles et ordonne de l'insérer dans les contrats. En France, c'est aux parties à débattre le salaire comme elles l’entendent.
b)Pour la nourriture, la loi roumaine de 1907 (art. 45) exige qu'elle soit de bonne qualité et servie en quantité suffisante. À cet effet les contrats doivent spécifier le’ nombre des plats qui seront offerts chaque jour aux salariés, et la ration précise à laquélle chacun aura droit. En Hongrie, les contrats doivent fixer en argent la valeur de
la nourriture, ce qui est un moyen détourné d'assurer à
celle-ci une certaine qualité. Nous verrons qu’en France il n'existe aucune mesure de ce genre.
c) De la durée quotidienne du travail, la loi II de 1898 s'occupe spécialement pour la Hongrie ($ 49). Au Danemark, la loi du 21 août 1908 porte que les contrats des ouvriers étrangers doivent expressément la fixer. En Lithuanie et en Mazovie, ce sont aussi les contrats qui la déterminent. Chez nous, au contraire, sauf pour les immigrés polonais, il n’en va que très rarement de la sorte. Et certains de nos ouvriers, au dire de M. Augé-Laribé, se voient par suite dans la triste obligation de protester par un muet sabotage de leur besogne contre l'excès de travail qu’on leur impose (1).
d) La résiliation des contrats agricoles se présente en Roumanie sous une forme pratique et rapide : la résiliation devant le juge de paix. La loi hongroise de 1898, elle, porte simplement que pour éviter les contestations, les cas de résiliation seront insérés dans les contrats eux-mêmes. Chez nous, contractuels ou coutumiers (2), ces cas ne prés sentent rien de saillant ni de spécial qui les désigne à l'attention.
e) En ce qui touche la grève, ce qui se passe en France
est radicalement l’inverse de ce qui existe à l'étranger, car