Propositions Lemire et Leveillé
3. Un tiers généreux peut également constituer un bien de famille en faveur de personnes amies, soit par testament, soit par donation entre vifs.
dans la déclaralion d'insaisissabilité, mais il est clair qu'ils entrent alors en compte pour le calcul du maximum légal. Il est à peine besoin d'ajouter que, comme la maison et comme les terres, ils doivent appartenir à qui les rend insaisissables .
Quant à celles-ci(1), leur situation est-elle indifférente ? Non pas. Le législateur a pris soin de spécifier qu’elles doivent être a{tenantes à la maison ou voisines de celle-ci. Mais dans un pays de propriété disséminée comme le nôtre, il est probable qu'on devra se montrer assez peu rigoureux sur l'exécution de cette condilion légale.
Autrement fermes seront les prescriplions concernant les mesures à prendre pour que soient, lors de la déclaration d insaisissabilité, entièrement sauvegardés les droits des créanciers antérieurs. Dans ce but qu'a fait la loi? Elle a exigé qu'une publicité spéciale, par voic d'affiches et de journaux, indiquât à tous les intéressés le dessein du constiluant, afin qu'ils pussent, dans le délai de deux mois que leur impartit l’article 7 de la loi, inscrire leurs privilèges et hypothèques, (car on ne peut pas rendre insaisissable un bien grevé de ces charges, à moins quil ne
s'agisse d'hypothèques légales) (2). Elle a de plus prescrit
1. Il est indispensable de noter que des terres ne pourraient être déclarées insaisissables seules, c’est-à-dire sans un logement; d’autre part,elles ne peuvent l'être qu’à condition d’être cultivées par le constituant ou sa famille.
2. En vertu de la loi du 19 mars 1910, l'hypothèquse prise sur un immeuble par la société de crédit à laquelle s’est adressé un emprunteur à long terme, ne fait pas non plus obstacle à la constitution.
l'homologation obligatoire du juge de paix, et la transcription à peine de nullité dans le mois qui suit l’'homologation. Elle a enfin pris la sage détermination de ne pas rendre la fondation du bien de famille opposable aux créanciers antérieurs malgré les diligences de aui elle aurait été opérée (art. 10).
Le bien constitué. — Mais à cette exception près, une fois constitué, le bien de famille est-il toujours insaisissable? Ce serait une erreur de le croire. Le fisc peut s’en emparer quand on ne lui paye pas les impôts y afférents ou les dettes eontractées vis-à-vis de l'État par. une condamnation pénale du bénéficiaire (art. 10.) Les sociétés d'assurance contre l'incendie peuvent, en le faisant vendre, poursuivre le paiement des primes qui leur sont dues. Les créanciers alimentaires du constituant ou du bénéficiaire ont le droit de se faire désintéresser sur le prix de sa vente. Le constituant lui-même, enfin, peut renoncer au bénéfice de la loi, mais il lui faut pour cela le consentement de sa femme par devant le juge de paix s’ilest marié, et la permission du conseil de famille s’il a
d s enfants mineurs.
Le régime auquel est soumis le fon pendant tout le temps de sa constitution est aisé à prévoir. Puisque le but de la loi est d'offrir à la famille une protection efficace
contre les coups du sort,un toit permanent, un abri intan-
gible, il fallait de toute nécessité qu’elle décrétat l'inter-
diction de vendre le bien ou de l’hypothéquer. C'est. ce
qu’elle a fait et ce qu’elle ne pouvait pas ne pas faire, sous peine d’apparaître comme une énigme incompréhensible. Que signifierait la constitution d'insaisissabilité si la vente était possible ad nutum? De son côté, que signifierait l’hypothèque assise sur un immeuble insaisissable ? Et si par l'hypothèque l'insaisissabilité pouvait tomber, quelle: comédie aurait joué le constituant avec la complicité de la loi ?
Vente et hypothèque sont doncen principe interdites. Mais l’article 11 prévoit que l’aliénation pourfa se produire aux conditions que nous avons exposées plus haut à propos de la renonciation. Quant à l’article 5, il porte qu'on pourra bien prendre hypothèque sur un immeuble insaïisissable, mais qu’en ce cas l'exercice du droit de poursuite est suspendu jusqu'à la désaffectation du bien.
Destinée du bien de famille. — Successivement nous avons étudié l'origine du bien de famille, les conditions et les résultats de sa constitution. Il nous reste à voir ce que devient le bien soit à la mort du constituant, soit au cas de substitution ou de remploi.
a) Sile bénéficiaire décède, va-t-on procéder au partage entre les héritiers conformément aux prescriptions du Code civil? Point. A la requête du conjoint survivant, et chaque fois que ce dernier est copropriétaire du bien, l'attribution de celui-ci peut lui être consentie par simple décision du juge de paix (1). Si le conjoint est propriétaire
1. Le droit du conjoint survivant existe quand tous les descendants sont majeurs, ou, s’il y en a de mineurs, quand le juge de prix n’a
du bien, l’insaisissabilité subsiste à son profit. Enfin, si le conjoint n’est ni propriétaire ni copropriétaire du bien, cette même insaisissabilité peut également persister, jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, par l'effet du maintien de l’indivision prononcé par le juge de paix.
b) Que l'immeuble déclaré insaisissable vienne à être exproprié, ou, se trouvant assuré, à être détruit par un incendie, le constituant doit faire remploi des sommes allouées par la compagnie d’assurance ou la personne publique débitrice, afin que la famille retrouve l'asile perdu.
ce) Si enfin le bénéficiaire le veut, il peut opérer la subsütution d'un bien à un autre ; mais il ne peut pas constituer deux biens insaisissables. Tout ce qu'il peut faire, c'est augmenter la valeur du bien déclaré, alors même que
cette valeur viendrait à dépasser les 8.000 francs légaux.
$ 2. — Raisons du peu de succès de la loi
Nous avons eu l’occasion fréquente de constater que le principal défaut de cette législation, qu’un sénateur américain n'hésitait pas à qualifier de sublime, est d'être ignorée de la plupart des intéressés. Ignorée souvent dans
son existence même ; ignorée du moins dans ses disposi-
pas prononcé l’indivision. En cas contraire, le droit n'existe jusqu’à ce que le plus jeune des descendants ait parfait sa vingt et unième année.
hions essentielles, et redoutable de prime abord en ce qu'elle nécessite, croit-on, trop de formalités et trop de frais.
Rien de moins fondé pourtant que ces craintes. Les formalités, nous l'avons vu, sont d’une rare simplicité : décla- * ration, affichage et avis, acte notarié, homologation, lranscription. Quant aux frais, M. Fernand David, dans son rapport sur le budget de 1911,les évaluait à 60 ou 80 frs. selon la forme de l’acte, la valeur du bien etles incidents de procédure possibles (expertises, oppositions, elc...) Il n’y a vraiment pas là matière à effrayer quiconque possède terres et maison. Quelle est la personne qui, sur le point de voir son bien saisi et vendu, ne donnerait pas 60 ou 80 francs, si elle les avait encore à sa disposition, pour éviter le désarroi matériel et moral d'une vente judiciaire ? Et si on songe que souvent ruine s'ensuit, peut-on ne pas tenir pour un simple acte de prévoyance le fait d'une déclaration d’insaisissabilité ?
Mais il faudra du temps et du dévouement pour apprendre aux paysans que cet acle, bien loin d'indiquer une situation précaire, est la marque la plus certaine d'une sagesse qui refuse de livrer fortune et famille aux hasards de l'existence, comme aussi d'une indépendance pécuniaire à ce point véritable qu'aucun privilège, aucune hypothèque, aucune charge ne pèsent sur les biens cons: titués.
La crainte qu'on ne les croie dans une situation gènée
est cependant l'une des raisons pour lesquelles notre loi de
= 7 = 1909 ne reçoit pas une large application. Voudraient seuls y avoir recours Ceux qui sont obérés de dettes, et ceux-là
justement ne peuvent plus prétendre à ses bénéfices !
$ 3. — Critiques
De la partdes intéressés, la loi peu ou pas connue n'a pu faire l’objet d'aucune critique. Mais il n'en a pas été de même pour les personnes appelées à l’étudier. On lui a reproché de contrevenir aux principes de l'équité (1), d'être un vii moyen électoral (2). On a dit qu’elle sacriliait scandaleusement les droits des créanciers, comme si la constitution pouvait être opposable à ceux-ci quand ils sont antérieurs,et comme si les créanciers postérieurs pouvaient légitimement espérer gager leur créance sur des biens qu'ils savent insaisissables ! Ces derniers d’ailleurs ont tout avantage à ce que soit proclamée l’insaisissabilité. « Au lieu d’un débiteur ruiné par la vente en justice, dit l'exposé des motifs du projet gouvernemental, opérée au moment où les biens étaient sans valeur, les créanciers auront désormais devant eux un homme en état de faire honneur à ses engagements. La ruine qui l’eût frappé, la perte qu'auraient subie ses créanciers, auront été ainsi conjurées par l'intervention intelligente de la loi. »
Quant à l’opposition très radicale des principes de notre
1. Heurteau, Journal des Débats, 21 juin 1894. 2. De Puynode, Revue pol. et parl., 1895, P. 476.
droit civil avec l'institution nouvelle, elle est indéniable,
mais ne compose pas un grief sérieux. M. Rougé l'a fortement exprimée dans une conférence qu'il faisait un jour à l’Union des syndicats agricoles et viticoles de Bourgogne et de Franche-Comté (1):«Le bien de famille, disait-il, c'est l'indivision favorisée dans un intérêt social; le Code civil, c’est partout l'indivision découragée dans un intérêt économique. Le bien de famille, c'est l'indivision maintenue au profit de la famille en dépit des résistances individuelles, par la femme contre le mari, par les enfants contre leur père ; le Code civil, c’est la superstition du droit individuel poussée jusqu’à la rupture de l’indivision par la volonté d’un seul, malgré l'opposition de tous. Le bien de famille, c’est un patrimoine inviolable soustrait à tous les
facteurs de dissolution quels qu’ils soient, aux créanciers par son caractère insaisissable, un partage immédiat eë forcé par une série de mesures qui ont pour but de conjurer ce terrible ennemi de l'intégrité des héritages ; le Code civil, c’est l’émiettement inévitable des patrimoines sous du double influence du créancier qui l’exproprie, des héritiers quile divisent. Le bien de famille et le Code civil, pour tout dire, e’est d’une part lafamille et de l'autre l’individu ; et delà vient que n'ayant pu loger la première dans un édifice exclusivement fait pour abriler le second,
il a fallu, pour lui donner un asile, bouleverser à la fois