‹ L'Amélioration légale de la Condition des Travailleurs agricolesChapitre 80 sur 91 · Robin, loc. cil., p · texte numérisé non relu

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législateur, telles que celui-ci les a conçues en 1910, c'està-dire bàsées sur l'obligation des versements préalables à la retraite.

À moins en effet, qu’on n'adopte le système dont nous avons tracé les grandes lignes touchant la contrainte morale à imposer aux intéressés, il est nécessaire, si on veut assurer à tout travailleur sur le déclin de ses jours une rente qui lui permettra de vivre honorablement sans travailler, de décréter l’obligation et de charger l'État de

prendre en main l'institution des retraites.

En dehors de ces deux principaux modes de constitution, constitution par l'État, constitution par les sociétés subventionnées, il en peut exister plusieurs autres : constitution par des sociétés libres non subventionnées, consütution par des particuliers charitables, constitution par des personnes morales. Mais ce sont là des prévisions théoriques plutôt que des réalités, du moins au point de vue très général, auquel nous nous plaçons, des retraites allouées à

tous les petits travailleurs.

Plus intéressantes sont les diverses modalités qui peuvent affecter l’un ou l’autre de ces procédés, et parmi elles surtout celles qui se rencontrent dans le procédé de la constitulion par l'État. En pareil cas : {° ou bien la pension est servie sans participation de l'intéressé ni de’ son patron; > Ou bien elle est fournie par l’État avec l’aide des seules cotisations patronales ; 2° ou bien enfin elle ést

servie, avec bonification de l'État, sur les sommes versées

par l'ouvrier où 4° sur les sommes versées conjointement par celui-ci et par son patron.

1° Le gros obstacle à une rente viagère allouée aux travailleurs retraités par le Trésor public, c’est bien entendu l'obstacle financier. Et il est insurmontable. Pas une minute on ne peut raisonnablement songer à enfler nos énormes budgets d'une dépense supplémentaire aussi considérable. Et puis, souverainement équitable en faveur des humbles travailleurs dont le salaire n'aurait pas aisément permis la retenue d’une contribution, ce système deviendrait une injustice à l'égard des travailleurs plus favorisés dont le gain eût rendu possible une certaine épargne. Malgré ces difficultés. qui vraiment rendent le problème bien délicat, on a songé à ce procédé dont la pratique en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, au Danemark a tué tout esprit d'économie (1). M. Robin pour sa part (2), s'y montre très attaché, et nous-même regrettons de ne pouvoir le suivre sur ce terrain généreux.

2e Quant à l'idée de faire supporter par les seuls patrons toutes les charges résultant de la retraite, elle est venue à M. Antonin Dubost qui l’a soumise sans succès au Parlement. Le 23 janvier 1906, elle fut reprise sans plus de bonheur par M. Bonnevay, sous forme d’amendement au projet de 1906.

3° La retraite constituée par l'État et les seuls intéres-

1. On ne peut pas dire que chez nous, jusqu'ici, tel ait été le résultat de la loi du 14 juillet 1905. | 2. Robin. Questions agricoles, 2° partie.

sés existe en Belgique, en Italie, en Suisse. Mais les ressources des intéressés étant par hypothèse très faibles, elle nous semble moins heureuse que la retraite due au quatrième procédé.

4o Celui-ci mérite de plus longs développements, parce que c’est celui qui a prévalu tant en Autriche pour les employés. privés (1) qu’en Allemagne et chez nous dans la loi du 5 avril 1910. Il consiste, nous l’avons dit, à exiger des cotisations patronales et ouvrières que l'État bonifie. Moyen plus pratique que les autres, puisqu'il diminue la charge de l’État, plus équitable aussi puisqu'il fait contribuer l'intéressé à sa propre retraite.

a) Tne saurait être en effet douteux pour qui réfléchit que si la collectivité assume la charge de constituer des pensions viagères à certains de ses membres il importe que ceux-ci se montrent dignes de l'intérêt témoigné en prouvant qu'ils ne sont point des gaspilleurs et des imprévoyants (2). Mais la difficulté que la loi du 5 avril 1910 rencontre dans son application, l’hostilité farouche qu'on

lui témoigne un peu partout, montrent bien que ces consi-

1. Pecquet, thèse, Retraites des ouvriers agricoles, Paris 1902.

2. La Chambre avait voté dans son projet de 1906 l’exemption de versements pour les salariés touchant moins de 1 fr. 50 par jour. Le Sénat s’est refusé à admettre cette exception. Le 18 décembre 1909, il repoussa également un amendement de M. de Las-Cases ayant pour but d'exempter du versement le père de quatre enfants mineurs de . seize ans. Enfin M. Guesde aurait voulu (30 mars 1910) que tous les ouvriers fussent dispensés de la cotisation, son amendement ne fut pas pris en considération. -

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dérations ne sont pas du goût de toutle monde, et notamment des intéressés.

En ce qui concerne la quotité du versement, l'enquête de 1901 demandait aux syndicats agricoles si elle ne devrait pas être inférieure pour les travailleurs de la terre à ce qu'elle serait pour les ouvriers des villes. D’une seule voix, tous les membres des 280 syndicats du Sud-Est répondirent que oui, «les ressources comme les besoins étant moindres pour les agriculteurs que pour les autres ». Malgré cet avis, malgré beaucoup d'autres identiques, la loi a décidé l’uniformité de la cotisation de tous les travailleurs adultes du même sexe.

b) Pour la cotisation patronale, son principe a été vivement contesté par les patrons assujettis, mais à tort croyonsnous. Dans son rapport de 1900, M. Guieysse en expliquait la raison d'être‘ «S'il est bon, disait-il que les

ouvriers fassent acte de prévoyance pour les retraites, il est au moins indispensable que les employeurs en fassent autant. L'entrepreneur peut-il abandonner dans sa vieillesse celui qui, pendant son âge mûr, a été par son travail. l'instrument de sa fortune ou l'a aidé tout au moins à se maintenir, lui et les siens, à un degré plus élevé de l'échelle sociale ? »

c) En dernier lieu il nous faut dire un mot de la contribution de l’État. Sa nécessité tient à l'insuffisance des cotisations ouvrières et patronales. Subsidiairement, M. le rapporteur Guieysse l’a basée sur une compensation due

aux humbles « qui, toutes proportions gardées, sont plus

durement frappés que les autres par l'impôt.» Raison dont l'évidence n'apparaît pas, et d’ailleurs raison parfaitementinutile, puisque la première légitime d’une façon

absolue l'intervention de l'État.

$ 4. — Capitalisation ou répartition ?

Ainsi, contribution des intéressés, contribution de leurs employeurs, contribution de l'État, nous avons signalé d'un mot à quels concours financiers la loi de 1910 fait appel pour la création du fonds des retraites et indiqué les objections auxquelles chacune donna lieu.

Nous &llons examiner maintenant les controverses nées à propos de la capitalisation ct de la répartition (1). Examen très bref au cours duquel nous signalerons seule ment que le système de la répartition amène une instabilité annuelle du chiffre des pensions, dont le budget de l'État peut gravement subir le contre-coup si on fait appel à lui pour maintenir le taux normal de la rente ; qu'avec lui le versement minimum légal est en même temps le versement maximum, celui qui donnerait davantage sachant ne devoir rien toucher au partage de plus que les

autres. Enfin, la liquidation d'une caisse de retraites est

1. La capitalisation consiste dans le versement par chaque assuré des sommes qui serviront,sans préjudice des contributions patronales et des majorations de l’État, à la constitution de sa propre retraite.

La répartition consiste à partager chaque année entre les intéressés les fonds obtenus par leurs versements, sans préjudice des versements correspondants des patrons et de l'État.

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