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bien moins facile avecle système de répartition qu'avec le système de la capitalisation, car comment reconstituer, grossi des intérêts, la capital fourni par les affiliés ?
Quant au système de la capitalisation, son avantage est de remédier aux inconvénients du système de la répartition. Mais n'a-t-il pas, comme on l’a dit quelquefois, le grave défaut de jeter le désarroi dans le marché financier, par suite de l'obligation à laquelle il pourrait conduire de placer des fonds considérables en rentes sur l’État ? M. Guieysse a signalé cette objection avec la même netteté que les précédentes.Il y a répondu par une ferme négative. D'une part en effet les placements à affectuer chaque année ne doivent guère dépasser 200 millions alors que le chiffre global des placements de même nature atteint 2 milliards: d'autre part, et ce n'est point négligeable, l’article 15 de la loi autorise des placements en valeurs jouissant de la garantie de l'État ; en prêts aux départements,communes, colonies ou pays de protectorat,établissements publics et chambres de commerce ; en obligations du Crédit foncier ; en acquisition de terrains à reboiser (1); en prèls aux inslitutions de prévoyance et d'hygiène sociale reconnues d'utilité publique; en prêts hypothécaires sur les habitations ouvrières et jardins ouvriers ou en prêts aux sociétés de crédit immobilier, ainsi qu'en obligations
des sociétés d'habitations à bon marché.
1. Après avis favorable du conseil supérieur desretraites ouvrières, et seulement jusqu’à concurrence des 4 cinquièmes.
Les craintes conçues par quelques esprits sont donc
dénuées de tout fondement 4
$ 5. — Capital aliéné ou capital réservé
En dernier lieu la question de savoir si les versements doivent avoir lieu à capital aliéné ou à capital réservé (1) à fait l’objet de discussions importantes. Le deuxième procédé sourit aux ayants-droit de l’assuré, qui retrouvent à la mort de celui-ci le capital constitué par ses versements ; mais ils ne réfléchissent pas que si le de cujus meurt après avoir effectué un petit nombre de versements. bien Join d’entrer en possession d’une rente de quelque importance, ils ne recevront que le capital dérisoire versé jusqu'alors. D'autre part, en ce cas, la rente ne pourra être que strictement proportionnelle au capital versé, ce capital
. devant faire retour à la succession de l'assuré.
Quant au premier procédé, pour des raisons contraires, ilest le plus en conformité avec les intérêts de l’assujetti et de ses héritiers.
La commission de la Chambre et M. Ricard ,en 1899 ,proposèrent un système mixte : il consistait en une combimaison d'apparence heureuse, en vertu de laquelle l’assuré se constituait une pension dont le chiffre était calculé à
Capital aliéné, cependant que le capital était rendu à la
1. Le capital est dit aliéné quand le crédit-rentier en fait le sacrifice définitif, c’est-à-dire quand il le donne au débit-rentier sans spécifier qu'il devra être restitué à ses héritiers lors de son décès.
Il est dit réservé au cas contraire.
veuve el aux enfants mineurs de seize ans en cas de décès du crédit-rentier. Le ministre des Finances combattit ce
système au nom du gouvernement, et il fut repoussé.
$ 6. — Za loi du 5 avril 1910
Nous avons par là terminé l'étude sommaire des controverses suscitées par la loi de 1910. IL nous faut procéder à une analyse aussi rapide et cependant aussi complète que possible de celle-ci.
La loi du 5 avril 1910 range essentiellement en deux catégories les travailleurs appelés à bénéficier de ses dispositions : 1°) les assurés obligatoires, 2°) les assurés facultatifs (1).
1° Assurés obligatoires. — Au regard des campagnes, les assurés obligatoires sont les salariés de l’agriculture (art, 1:') autres que ceux dont le salaire dépasse 3.000 francs (art. 10). Ils se voient retenir par leur employeur 9 francs par an s'ils son majeurs de dix-huit ans, 4 fr. 50 au cas contraire et 6 francs s’il s’agit de personnes du sexe féminin. Toutes ces sommes sont remises à telle caisse de retraite que les intéressés désignent (2),grossies d’une égale
contribution patronale (3).
1. Les assurés alternativement facultatifs et obligatoires au cours d’une même année ont la faculté de 8e faire inscrire soit sur la liste des facultatifs, soit sur celle des obligatoires.
2. L’art. 14 énumère ces caisses: Caisse nationale des retraites, sociétés ou unions de secours mutuels, caisses syndicales, etc... dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.
3. Toutefois les salariés qui, au moment de la promulgation de la
rs
Pour les personnes employées à la journée, le versement est de 3 centimes pour les hommes adultes, 1 centime et demi pour les mineurs de dix-huit ans et 2 centimes pour les femmes. :
En dehors de cette contribution obligatoire, il est loisible à tout assujetti d'augmenter sa rente éventuelle en abandonnant à la caisse qu’il a choisie des sommes supérieures aux sommes légales ; mais en ce cas. le patron n’a point à opérer de versement et l'État ne consent aucune bonification.
La liste des assurés obligatoires est dressée dans chaque commune par le maire assisté de deux personnes choisies l'une parmi les employeurs, l'autre parmi les salariés. C'est en vertu de la liste ainsi établie que le Préfet distribue à tout assujetti une carte individuelle dont le verso est divisé en un certain nombre de cases. Dans ces cases, on doit coller des timbres spéciaux destinés à certifier les versements. Trois sortes de timbres sont prévus : le {imbrepatrons qui prouve le versement du patron, le #imbre assurés qui prouve le versement des salariés, le /imbre mixte qu’on réserve aux assurés facultatifs.
Trente versements doivent en principe avoir été effec-
loi étaient membres d’une société de secours mutuels ou de prévoyance faisant retraite ; ceux qui pouvaient justifier avoir contracté “un engagement, soit pour l’achat ou la construction d’une habitation à bon marché, soit pour l’acquisition d’une petite propriété, pourront être autorisés à continuer d'appliquer à ces œuvres les versements auxquels la loi les astreint.
tués pour que l'assuré ait le droit de toucher sa rente. En principe encore il faut qu'il ait soixante-cinq ans d'âge. Pourtant, on admet la liquidation de la pension viagère à parür de cinquante-cinq ans, et cette même liquidation existe (1) en faveur des assurés atteints de blessures fortuites ou d’infirmités prématurées entrainant une incapacité de travail permanente et absolue (art 9).
De plus, lorsque la retraite en cours d'acquisition dépasse 180 francs, l’assuré peut, après examen médical, affecter la valeur en capital du surplus, soit à une assurance en cas de décès, soit à l'acquisition d’une terre ou d’une habitation qui seront constituées en bien de famille insaisissable. |
Toujours à prévoir, est le cas où un assuré viendrait à décéder en cours d'assurance. Alors, il sera alloué à sa veuve 50 francs par mois pendant trois mois ; s’il y a des enfants mineurs de seize ans, on servira à ceux-ci une mensualité de 50 francs dont la durée sera variable avec leur nombre (six, cinq ou quatre mois).
Mêmes dispositions au cas de divorce prononcé contre le mari sans {orts reconnus à la femme.
do Assurés facultatifs. — Les assurés facultatifs sont les cultivateurs, fermiers, métayers, artisans et pelils patrons qui travaillent habituellement ou seuls, ou avec l'aide des
membres de leur famille (2), ou avec un seul ouvrier, ou
r. Mais alors sans condition d'âge.
2. On n’a pas égard au degré de parenté,mais on exige la cohabitation de la famille avec l'assuré.
— 194 DS même avec les membres de leur famille et un unique
ouvrier. Ce sont aussiles femmes et veuves des assurés de toute nature.
Aucun n’est forcé de se constituer une retraite, mais chacun peut le faire s’il le juge à propos. Là contre, au cours de la discussion, se sont élevés MM. Jaurès, Fournier, Faure et Empereur. Tous quatre auraient voulu que, sans distinction, tous les travailleurs fussent placés sous le joug de l'obligation. Mais leurs amendements furent repoussés à de fortes majorités, car, dans l’esprit du législateur, l'obligation était strictement liée à l'existence d’un contrat de travail. Pas de contrat, pas de contrainte: telle
s’est affirmée la volonté du Parlement.
Pour les assurés facultatifs comme pour les assurés obligatoires, le versement normal est de 9 francs; seuls les métayers peuvent n'en donner que 6. Mais de tous ces assurés volontaires, aucun ne peut annuellement verser
plus de 18 francs.
Quand un fermier ou un métayer se constitue une pension de retraite, son propriétaire est astreint à affectuer, jusqu’à concurrence de 9 francs, des versements égaux aux siens. Disposition que la Société nationale d'agriculture avait vivement critiquée le 23 février 1903, la qualifiant d’abusive et de vexatoire. Il nous parait cependant manifeste que les arguments en faveur de la quote-part imposée au patron du salarié ne perdent absolument rien ici de leur valeur. Dès lors de deux choses l’une : ou bien il faut
"a 195 Li, approuver dans les deux cas la cotisation de l'employeur ou bien dans les deux cas il faut la rejeter.
Quoi qu’il en soit de ce litige théorique, un fait subsiste : c’est que le patron de fermiers et métayers doit doubler la mise de ceux-ci jusqu'à une certaine somme.
Quant à l'État, au profit de tous les assurés facultatifs il majore annuellement du tiers les versements opérés jusqu'à ce que le chiffre de la pension atteigne 60 francs à soixante-cinq ans (art. 36). Le même article stipule avec bonheur que les enfants mineurs de seize ans et la veuve de celui qui décède en cours d’une assurance volontaire, doivent recevoir les mêmes allocations que les veuves et enfants des assurés obligatoires. Les conditions exigées sont identiques.
Pas davantage il n’y aurait eu lieu d'empêcher un assuré facultatif de réclamer la liquidation anticipée de sa retraite au cas d'invalidité. Enfin, cet assuré peut au même ütre que les assujettis obligatoires mettre à profit les dispositions de l’article 8, qui laissent aux bénéficiaires de la loi des retraites les avantages de la loi sur l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables (art. 36).
Il est à noter que si le cultivateur, fermier, métayer, artisan ou petit patron occupe des salariés faisant ou non partie de sa famille, il est tenu vis-à. vis d'eux aux versements obligatoires de l’employeur.
Toutes ces dispositions atteignent les femmes et veuves
non salariées de tous les assurés.
Mesures transitoires
Par mesure transitoire, pour les cultivateurs, artisans et petits patrons âgés de plus de quarante ans au moment de la mise en application de la loi, il sera ajouté à la pension de retraite résultant de leurs versements et de la majoration du tiers une certaine bonification. Pour les métayers du même âge et pour les fermiers dont le fermage ne dépasse pas 600 francs, ils recevront une allocation viagère de 60 francs à soixante-cinq ans, à condition de verser annuellement un minimum de 9 francs (art. 36).
Quid des assurés (1) ayant trente-cinq ans seulement au 3 juillet 1911, date de la mise en vigueur de la loi? Ceux-là auront droit à l'allocation de 60 francs s'ils opèrent la remise régulière d’une cotisation annuelle et minimum de 9 francs et s'ils font partie des assurés éventuels depuis le 3 juillet 1908. Que le nombre de ces versemeuts n’atteigne pas trente, et ils verront réduire proportionnellement l'allocation à laquelle ils auraient eu droit (art. 4).
Pour les assurés ayant entre quarante-cinq et soixantecinq ans au 3 juillet 1911, l'allocation viagère de l'Etat variera de 100 francs entre soixante-quatre et soixantecinq ans, à 62 francs entre quarante-cinq et quarante-six ans. Mais s'ils demandent liquidation anticipée, il faut que pendant les cinq années précédant cette liquidation ils
aient appartenu aux catégories de l’article premier (sala-