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travail public, mais voulant aller au fond des choses et tenir compte de tous les faits, subordonne l’existence de cette sorte de travail à des conditions qui supposent déterminées diverses notions dont le contenu demanderait au préalable à être précisé :
« Les Travaux Publics sont une matière extrêmement complexe et relative :
« 19 à la construction, l’aménagement, l’entre- «tien, la réparation et même, en certains cas, l’ex- «ploitation d’un ouvrage public, par des opérations «administratives qui sont des variétés de louage «d'ouvrage, mais dans des conditions qui impliquent « certaines réquisitions et parfois certaines créa- «tions réglementaires de service ».
«20 à certaines conséquences des ouvrages publics « existants ».
Quant à la jurisprudence, plus ou moins explicitement, elle semble admettre comme conditions suffisantes de l'existence d’un travail public l’exécution par ou pour le compte d’une personne morale administrative ou dans un but d'intérêt général.
Estil toutefois exact de prétendre que le Conseil d'Etat, moins rigoureux que la Cour de cassation se contente de l'exécution en vue de l'intérêt général, tandis que la Cour Suprême exigerait en outre l'exécution dans l'intérêt d’un service public ?
Pour cette dernière on pourrait citer au moins
administration publique, et sous sa surveillance, par un négotium qui relève du louage d’ouvrage mais qui comporte des particularités et des prérogatives. Op. cit., p. 757-770.