‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 15 sur 77 · RD · texte numérisé non relu

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De même Cass. civ., 12° déc. 1902. D. 1903.1.87. À citer également, pour la jurisprudence judiciaire : un arrêt de la Cour d’Agen du 8 juin 1909, qui fait dépendre l’existence du travail public de l’exécution du travail pour le compte de l'Etat ou d’une personne morale assimilée à l'Etat, et dans l’intérêt général.

Ces deux décisions tiennent également compte de l’exécution des travaux sur le domaine communal. La deuxième précise : sur le domaine public communal.

Même sens : Toulouse 19.2.1919 précité.

2. Cass. civ., 4 mai 1926. D. 1927.1.125, note Blaëvoet. Il est vrai que cette décision n’est pas motivée.

3. Etat et Desaulty contre époux Pelle. 25 avril 1923. Société Est Electrique contre Bardin, 3 décembre 1923. D. 1924.1.289

BR Cass.°Civ., 25"avril.1925D°1926 1:63;

public est mieux précisée, il ne semble pas inexact de dire qu’en somme la Cour Suprême est assez flottante dans l’emploi de cette terminologie (1)..

Au fond, pour reconnaître que l'on sé trouve en présence d'un travail public, elle retient surtout le fait de l'exécution par ou pour le compte d’une personne morale administrative et dans un but d'intérêt général.

Quant au Conseil d'Etat, il ne serait pas exact, en sens contraire, de prétendre qu'il n’a jamais fait état, du moins implicitement, de l’élément service public. | |

Dans l'affaire Astruc (2), notamment, l’un des motifs du rejet est que « le travail n’était pas destiné à assurer uñ service public ».

Même dans l’arrêt célèbre « Commune de Monségur » (3) si souvent cité comme révélant bien la tendance de là Haute Assémblée à voir dans le seul intérêt général le critérium du travail public, l'élément service public est loin d'être entièrement laissé de côté. Il s'agissait, on le sait, de dommagès causés par la chute d’un bénitier, dans une église. Or, depuis la loi de séparation, le éaractère de sér-

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