‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 16 sur 77 · avril 1916, Concl. Corneille-Lebon, p · texte numérisé non relu

avril 1916, Concl. Corneille-Lebon, p

« Considérant que si la voie nouvelle devait, en fin de concession dans le cas où celle-ci sé serait réalisée, devenir la propriété de la Ville de Paris, le palais dont il s’agit n’était pas destiné à assurer un service public, ni à pourvoir à un 6bjet d’utilité publique.

3. 10 juin 1921, Lebon, p. 573. D. 1922.3.26 note Haüriou ; V. également Conseil d'Etat, 3 février 14899. S. 13899.3.121, note Hauriou ; v. à ce sujet Maurice Hauriou, op: cit.; t. I, p: 552, note.

ob. Ve

vice public du service du culte est tout au moins contestable. Le Conseil d'Etat le reconnaît, mais il a soin, en même temps, de préciser que le service du culte ne constitue « plus » un service publie, et que :les édifices du culte « continuent », sauf désaffectation, dans les cas prévus par la ioi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte. De plus, les édifices appartiennent à la Commune à laquelle ils reviendront en pleine jouissance le jour où cessera l'affectation ; les travaux sont donc exécutés pour le compte de ladite commune, et cela dans l'intérêt des fidèles, c'est-à-dire, comme l'indique le commissaire du Gouvernement, dans l'intérêt d’une collectivité indéfinie, susceptible de correspondre à la totalité des habitants. En admettant que la loi de séparation ait fait passer les édifices du culte dans son domaine privé, la commune est loin de les posséder comme un particulier ordinaire. Elle n'a ni « l'usus » en raison de l'affectation, ni le « fructus » car elle ne peut les louer, ni « l’abusus » car elle ne peut en disposer avant la désaffectation. Si cela n'est pas le domaine public, cela ÿ ressemble fort. De même, si le service du culte n’est plus un service public, il présente toujours avec un service public de sérieuses analogies.

On pourrait citer d’autres exemples, où sans prootece le mot, le Conseil d'Etat sous-entend l’élément service public. Ainsi pour des travaux exécutés par les soins d’un office public d'habitation à

bon marché (1). Il est constaté que l'office constitue un établissement public et que les travaux ont été exécutés en vue du service public que cet office a pour mission d'assurer.

Notons également le cas des Associations Syndicales (2). Le caractère d'établissement public de ces organismes n’est pas contesté par la jurisprudence administrative. De plus les travaux qu'ils entreprennent, quoique tendant sans doute à créer de la plus-value, n’en présentent pas moins un caractère d'intérêt général. L'entretien des ouvrages pourra retomber à la charge des collectivités administratives qui d’ailleurs peuvent exécuter des travaux de même caractère et établir des ouvrages analogues. On peut donc, sans trop s’avancer, soutenir que les travaux des associations syndicales rentrent dans la catégorie de ceux effectués pour le compte de personnes morales administratives, dans un but d'intérêt général, et que ces organismes assurent en fait un véritable service public.

Tout dépend d’ailleurs de ce que l’on entend par service public (3). À notre sens, à la base de cette

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