Rolland, Revue de droit public
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caractère quasi-perpétuel de l’énergie. Il n'en reste pas moins que ce sont là des biens doués d’une individualité véritable de fait.
Or, la loi du 16 octobre 1919, comme la législation minière, a érigé cette individualité de fait en une individualité de droit. C’est ce que constate M. Maurice Picard (1) :
« La loi de 1919 a créé un bien nouveau, non «parce que la force hydraulique n'existait pas «auparavant, mais juridiquement, elle était confon- « due avec l’eau qui lui sert de véhicule; ellen’était « que l’une des formes d'utilisation de cette eau. « Désormais elle acquiert une individualité juridique «distincte, elle se sépare de l’eau de la même ma- «nière que, dans la législation minière, la pro- « priété du tréfonds se sépare de la propriété de la « surface. »
M. Bougault est d’avis semblable (2) :
« Dans l'esprit du législateur s’est opérée une « dissociation entre deux idées, celle de l’eau con- «sidérée comme un élément destiné aux besoins « domestiques et celle de l’énergie que l’on peut « obtenir par son utilisation appropriée. »
Mais tandis que pour les mines le législateur avait précisé que le droit au gisement était un droit de propriété privée et, en outre, un droit s’exerçant sur un immeuble, le législateur de 1919, à dessein, n'a pas voulu déterminer le caractère juridique de
1. Note sous Chambéry, 2 mai 1923. Dal. Pér. 1923,2,118, 2. Législation de chutes d’eau.
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ce bien spécial constitué par l’énergie hydraulique. Certes, il reconnaît bien, si l’on s’en rapporte du moins aux travaux préparatoires, que l’énergie hydraulique est « une richesse nationale », mais il se refuse à admettre la domanialité publique de cette richesse,
« Partagé entre les doctrines individualistes et « les doctrines interventionnistes », constate M. Mestre (1), « le législateur n’a pas voulu prendre parti ». Par suite, dans quelle catégorie juridique allait-on devoir classer cette « richesse nationale ? »
« Propriété des exploitants », comme le gisement minier, cela eût été contradictoire avec le caractère de «richesse « nationale », et en outre, en opposition avec les intentions du législateur, de même qu'avec le texte de la loi. « Domaine privé de l'Etat », on l’a soutenu (2). Mais cela paraît contraire à tous les principes. En effet, ce bien va faire l’objet de concessions, de nature telle qu’elles présentent, malgré l'opinion contraire des promoteurs de la loi, une analogie étroite avec les concessions de travaux publics. Or, peut-on prétendre que l’exploitation d’un bien faisant partie du domaine privé de l'Etat puisse donner lieu à des concessions de travaux publics ?
Quel sera, en eftet, le caractère de la concession de chutes ? Laissons la parole à M. Tochon (3) :
4NOp-iCit.
2. Article 4er : « Nul ne peut disposer de l'énergie. » 2. André Hauriou, Thèse Toulouse, 1921.