‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 20 sur 77 · Jeze, Revue de Droit public, 1925 précité · texte numérisé non relu

Jeze, Revue de Droit public, 1925 précité

« La notion de travail public et la notion de service pplio sont logiquement indissolubles ».

Conclusions Corneille dans l'affaire Astruc. « La théorie particulière du travail public est un dérivé de la théorie plus générale du service public ». À

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publics l'aménagement des chutes ‘d’eau destinées à des fabrications privées (1). Mais, constatant la nécessité de l'octroi de certaines prérogatives, pour permettre de passer outre aux résistances des particuliers, on eût l’idée d’un rapprochement avec les concessions de mines qui, malgré leur caractère de concession d’un bien compris dans des patrimoines privés, bénéficient du droit d’expropriation pour certains travaux ainsi que du droit d’occupation temporaire.

Toutefois les différences de fond entre la concession du gisement minier et celle de la {chute d’eau ne purent échapper à la Commission extraparlementaire (qui avait sous les yeux la législation antérieure à la loi du 9 septembre 1919), à savoir, notamment, caractère temporaire de la concession de chute avec clause de retour à l'Etat, ainsi que redevances contractuelles. Aussi l’étendue des prérogatives qu’elle fut amenée à prévoir est-elle autrement importante que celle des prérogatives instituées en faveur des concessionnaires du gisement minier (2).

Et malgré les déclarations contraires faites au cours

4. Cf. Tochon, Génie civil, loc. cit. ; L’Huillier, Revue générale de l’Electricité, précité.

2. M. L’Huillier, art. cit., estime cependant que de l’emploi de la formule : « Au cas où l’intérêt économique de la nation le justifierait », au sujet du recours à l’expropriation, il résulte bien que les travaux des concessionnaires sont des travaux privés, mais qui, néanmoins, dans certains cas, sont susceptibles de présenter un intérêt général suffisant pour pouvoir bénéficier si, par ailleurs, la nécessité en est démontrée, d’une prérogative réservée aux seuls services publics.

P. Renaud 3

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des travaux préparatoires, on pourra prétendre que la concession de chutes présente plus d’analogies avec la concession de travaux publics qu'avec la concession minière.

Quant au texte même de la loi, on n’y trouve naturellement pas employé le terme « travaux publics » contrairement à ce que l’on constate dans la loi du 16 juin 1906, dont l’article 12 précise que «la déclaration d’utilité publique investit le con- « cessionnaire pout l'exécution des travaux dépen- «dant de la concession de tous les droits que les « lois et règlements confèrent à l'Administration en « matière de Travaux Publics. »

Mais, sinon la lettre, du moins la portée (si l’on peut s'exprimer ainsi) du texte ne peut-elle amener à reconnaître, à certains tout au moins des travaux entrepris, le caractère de travaux publics?

L'article 4 donne aux concessionnaires, pour l'exécution des travaux définis au cahier des charges, et expressément approuvés par l’Administration le droit :

- « D’occuper temporairement et d'extraire tous « matériaux nécessaires à l'exécution des travaux, «en se conformant aux prescriptions de la loi du « 29 décembre 1892. »

Or, la loi du 29 décembre 1892, d'une part est intitulée « loi sur les dommages causés à la propriété par les travaux publics », d’autre part, a pour objet exact de déterminer les règles exorbitantes du

droit commun devant permettre soit l’introduction

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dans les propriétés privées pour les études préliminaires à l’exécution des projets de Travaux publics, soit l'occupation temporaire de ces propriétés privées reconnue nécessaire pour cette exécution.

L'article 5 prévoit la possibilité du recours à l’expropriation, conformément aux règles édictées par la loi du 3 mai 1841. Or, il résulte nettement des articles 1 à 3 de cette loi que son butest de permettre l'exécution de travaux publics.

De même l’article 4 prévoit, dans certains cas, l'application des dispositions de la dite loi du 3 mai

Citons encore l’article 20 qui institue une procédure de recouvrement d’indemnités pour plus-value inspirée de la procédure instituée par l’article 30 de la loi du 16 septembre 1807, lequel article vise expressément des travaux publics. Et aussi l’article 30 qui porte attribution de compétence au Ministre des Travaux publics pour toutes les questions relatives à l'aménagement et à l’utilisation de l'énergie hydraulique.

En présence, d’une part, des intentions du législateur, d’autre part du texte même de la loi, dans quel sens allait se prononcer la jurisprudence ?

Il convient tout d’abord de rappeler qu'antérieurement à la loi du 16 octobre 1919, le caractère de Travaux publics n’était pas, et ne pouvait être denié aux travaux d'aménagement de chutes,objet de con-

cessions, Lant sur les cours d’eau du domaine public

ra

que sur les autres, soit en vertu de lois spéciales (1), soit en vertu de la loi du 27 juillet 1870 (2).

Quant aux chutes concédées sous le régime nouveau, un arrêt du 3 août 1925 reconnut implicitement aux travaux y afférents le caractère de travaux publics, le Conseil d’Etat n'ayant pas, en l'espèce, décliné sa compétence pour statuer sur les dommages (3). Get arrêt ne peut par suite être retenu qu’à titre d'indication.

Il n'en est pas de même de l'arrêt du 22 juin 1928 (4) par lequel le Conseil d'Etat a pris nettement position et qui semble devoir faire jurisprudence. On était cependant en l'espèce en présence d’un cas tout à fait spécial, s'agissant de dommages causés non par des travaux d'aménagement proprement dits, mais par des opérations de mensuration et de nivellement. Le Conseil d'Etat a néanmoins statué sur le principe même.

« Considérant que les ouvrages établis par le con-

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