‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 21 sur 77 · Usines de Jonage sur le Rhône. Loi du 9 juillet · texte numérisé non relu

Usines de Jonage sur le Rhône. Loi du 9 juillet

2. Usine de Beaumont-Monteux sur la Basse-Isère (décret du 25 octobre 1914) ; V. à ce sujet C. d'Etat, 8 mai 1924. D. 1926.3.65 note Pepy.

3. 5 août 1925, Energie Electrique du Littoral méditerranéen D.1926.3.65, note Pepy. Cf. également à ce sujet. Cassation, 12 juillet 1922. S. 1924.1.241, note Mestre.

Dans ces espèces il est fait application, plus ou moins implicitement, de la théorie de l’accessoire s’agissant d’usines assurant également une distribution d’énergie ; Mestre, Génie civil, t. LXXXV, n° 4; L’Huillier, Revue générale de l’Electricilé,t. XXIII n° 19 précité, qui s’élève contre cette théorie, dans son application aux usines tombant sous la réglementation de la loi de 1919.

&. D. 1928.3.49, note Pepy, S. 1928.3.113, note Hauriou : Mestre, chronique R. H. D., 4 octobre 1928, précité.

Pas, RUES

cessionnaire d’une usine hydro-électrique sous le régime de la loi du 16 octobre 1919 doivent faire retour à l’Etat à l'expiration de la concession.

« Que la loi crée au profit et à la charge du concessionnaire un système de droits et d’obligations destinés à assurer dans le présent et dans l’avenir le meilleur emploi de la richesse nationale de

l'énergie des cours d’eau dont la puissance pu-

‘blique concède l’usage en vue de pourvoir aux

besoins de la collectivité, que, notamment, la loi dispose que le concessionnaire devra constituer des réserves en force et en eau qui seront tenues par lui à la disposition des services publics selon les conditions inscrites au cahier des charges et en vue desquelles il devra effectuer les travaux nécessaires pour leur utilisation.

« Qu'elle prévoit que des tarifs maxima seront arrêtés tant pour les dites réserves que pour les ventes au public, s’il y a lieu.

« Considérant que de l’ensemble de ces dispositions il résulte que les travaux des concessionnaires ont le caractère de travaux publics et que, par suite, les actions afférentes aux dommages qu'ils peuvent occasionner ne relèvent en principe que du Conseil de Préfecture. »

À notre sens, comme au sens de M. Bougault (1)

les deux premières considérations suffiraient pour

L 5 ; ’ caractériser le travail public.

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