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par l'effet des clauses relatives aux réserves, comportent toujours une part de service public, et c’est cet élément qui permet de reconnaître en elles des concessions de travaux publics. »
M. Mestre (1) estime qu'il faut voir dans l'arrêt de Sigalas » une extension de la jurisprudence
antérieure du Conseil d'Etat en matière de travaux
publics et, par suite, une extension de la notion
classique de travail public :
« C'est, à notre connaissance, la première fois que se trouve affirmé le caractère administratif d'ouvrages qui n’impliquent nécessairement ni le fonctionnement d'un service public, ni (c'est le cas lorsque l'énergie produite est consommée dans les établissements du concessionnaire et que la concession nie comporte pas une distribution publique) l’utilisation directe de ces ouvrages par le public. Avec l’arrêt « de Sigalas », le caractère des travaux se trouve uniquement déterminé par la considération des besoins de la collectivité et le souci de la prospérité économique générale. Jusqu'ici l'utilité publique s'entendait de certains avantages qui ne fussent pas d'ordre strictement économique. Le présent arrêt réalise une intrusion prétorienne des données administratives très conforme à l'esprit de notre législation contem-
poraine ».
Malgré une certaine divergence de point de vue,
41 R° HD; précité.
ces deux auteurs paraissent approuver les conclusions de l'arrêt.
Il n’en est pas de même de Maurice Hauriou (1).
« Nous voyons bien une opération dans laquelle «1l y a un cahier des charges et un tarif maximum, « nous y voyons la concession de force motrice par « la puissance publique, nous y voyons les droits et «obligations du concessionnaire qui sont exorbi- « tants du droit commun, mais nous n’y voyons pas « l’élément essentiel d'une opération de travaux « publics, à savoir un ouvrage public. Une conces- « sion de travaux publics est une opération de tra- « vaux publics et une opération de travaux publics « suppose un ouvrage public.
« Quelle sera la situation des ouvrages après leur « retour à l'Etat : domaine public ou domaine privé? « On n'en sait rien. Pour le moment ils ne sont pas « dans le domaine public. Donc ce ne sont pas des « ouvrages publics ».
Que penser de ces opinions diverses ?
À notre sens, il n’est pas exact de dire que le Conseil d'Etat s'est uniquement déterminé par le seul motif que les concessionnaires étaient tenus à la fourniture obligatoire d’une certaine quantité d'énergie à des services publics. Sans doute ce motif a influencé sur sa décision, mais il n’a pas été le seul. On peut en dire de même des « considérations des besoins de la collectivité et de la prospérité gé— nérale ». |