‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 24 sur 77 · AA" D · texte numérisé non relu

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Du texte même de l’arrêt, il ressort que le fait de l'exécution des travaux pour le compte de l'Etat et dans un but d’intérêt général, avec constitution au profit et à la charge du concessionnaire de prérogatives et d'obligations exorbitantes du droit commun, constitue le critérium du travail public, de même, nous l'avons indiqué, que cela peut constituer le critérium du service public. Il y a donc là rien de bien nouveau (1).

Quant aux arguments de Maurice Hauriou, ils pourraient précisément être invoqués à l'encontre de l'opinion exprimée par cet auteur.

Puisque le caractère intrinsèque des travaux est d’être des travaux publics, puisque celui de la concession est d’être une concession de travaux publics, les ouvrages entrepris ne sont-ils pas des ouvrages publics et, suivant l'opinion de l’auteur, ces ouvrages ne devraient-ils pas, en conséquence, être reconnus comme dépendances du domaine public ?

« Ce n’est pas une concession de travaux publics, « déclare ailleurs l’auteur, parce que le législateur «ne l’a pas voulu et que la compétence judiciaire

4. C’est ce que met en relief le commissaire du Gouvernement en citant un arrêt récent du 30 mars 1928 (Compagnie des Polders de l'Ouest) ou le Conseil d'Etat retint seulement l’utilité générale comme critérium du travail public. Il est vrai que le Commissaire du Gouvernement semble déduire l’affectation à l’utilité générale, à l’occasion de l'affaire de Sigalas, du seul fait de la distribution au public, dans les limites des possibilités et de la constitution des réserves au profit des services publics ou collectivités administratives.

Le Commissaire du Gouvernement se réfère également à l’arrêt « Monségur ».

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«est partout stipulée. Mais, au fond, il y a là tous «les éléments de l'opération de travaux publics et «surtout le concessionnaire exerce toutes les pré- «rogatives de puissance publique, pour l’occupa-

«tion temporaire, pour l’expropriation, etc. »... (1).

La seule objection vraiment sérieuse à l’encontre de l'assimilation des travaux d'aménagement des chutes aux travaux publics résulte de l’attribution de la compétence à la juridiction civile.

« Lecritérium de la compétence, avait cru devoir «affirmer M. Mestre (2), est décisif ; on ne saurait Qattribuer aux Tribunaux civils des litiges des Tra- «vaux Publics». |

On a pu facilement répondre qu’en matière de distribution d'énergie électrique, tout en reconnaissant expressément aux travaux de ces concessions le caractère de travaux publics, le législateur avait néanmoins attribué la compétence à l’autorité judiclaire, tout au moins pour les litiges nés à l’occasion des servitudes prévues à l’article 12 de la loi de 1966.

Sans entrer dans la discussion quant à la valeur de cet argument, un autre moyen permet de réfuter l'objection tirée de la compétence.

L'article 4 n’attribue, en effet, cette compétence à l'autorité judiciaire que pour certains cas bien déterminés d’atteintes à la propriété privée, parmi

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