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lesquels l'occupation temporaire. Il n'yest pas question des travaux de mensuration et de nivellement. La loi du 29 décembre 1892, ne vise pas, du moins expressément, ces travaux et il a paru nécessaire au législateur d’édicter des dispositions spéciales à cet égard (1). Seulement ces dispositions spéciales ne sont pas visées à l’article 4 de la loi du 16 octobre 1919. Il est seulement stipulé par l’article 28 de cette loi que des règlements d'administration publique fixeront notamment :
«Les conditions dans lesquelles les propriétaires «seront tenus de laisser faire dans leurs propriétés « tous travaux de mensuration et de nivellement ».
Comment le Conseil d'Etat a-t-il tourné la difficulté ?
«Considérant, il est vrai, que l’article 4 prévoit «que, pour les servitudes qu’il envisage, la com- « pétence sera celle des tribunaux judiciaires, mais «que cette compétence, toute exceptionnelle, doit « être limitée aux cas énumérés par ledit article, que « dans toutes les autres circonstances, les demandes « d’indemnités pour dommages causés par les tra- « vaux du concessionnaire doivent être portées « devant le Conseil de Préfecture.
« Considérant que les dommages causés par l’oc- «cupation des terrains pour travaux d’études pré- « liminaires ne sont pas visés audit article 4 ; que
«dans ces conditions, le règlement d’administra-