Loi du 13 avril 1900, art, 19 et suiv
MT
«tion publique du 20 janvier 1923, pris par appli « cation de l’article 28 de la loi du 16 oetobre 1919, «a pu légalement reconnaître la compétence du « Conseil de Préfecture pour statuer sur les « demandes d’indemnités formées à raison des opé- «rations de nivellement et de mensuration qu'exé- « cutait le demandéur en concession, auquel le con- « cessionnaire doit être assimilé, en vue de déter- « miner l'emplacement des ouvrages définitifs... ».
En d’autres termes, tous les travaux d’aménagement des chutes d’eau sont, de par leur caractère intrinsèque, des travaux publics (1). Les litiges auxquels ces travaux peuvent donner lieu devraient être normalement de la compétence du Conseil de Préfecture. Si la loi du 16 octobre 1919 en a disposé autrement pour certains cas particuliers, c'est à titre absolument exceptionnel et une interprétation restrictive s'impose. |
À en décider ainsi, il n’y a pas d’ailleurs un
intérêt purement théorique. En eftet, les tribunaux
1. V. à ce sujet la note d’Hauriou sous l’arrêt. L’auteur donne son opinion sur la légalité du règlement du 20 janvier 1923.
« Le raisonnement du Conseil d'Etat, dit-il, notamment, nous paraît laborieux et tiré de loin ; non seulement il a l'inconvénient d’engager l'interprétation de toute une opération juridique nouvelle, à propos d’une affaire incidente et comme pour venir au secours de la validité d’un règlement d'administration publique. ELEC Mec.
Et, entrant dans la discussion de la théorie de la délégation, Maurice Hauriou prétend démontrer que l'attribution de compétence aux tribunaux administratifs pouvait résulter du décret seul. Ce qui revient à mettre en doute le caractère de travaux publics des travaux d'aménagement des chutes en général.
re
judiciaires devront, pour statuer, s’inspirer non des règles posées par le droit civil en matière de dommages, mais de celles auxquelles se conforme la Jurisprudence administrative en cette matière.
À notre sens, le Conseil d'Etat a fait une exacte application des principes. Les travaux d’aménagement des chutes d’eau concédées, dans leur généralité, sont des travaux publics, puisqu'ils sont exé-
cutés pour le compte de l’Etat, et dans un but d'intérêt général,