‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 27 sur 77 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les indemnités pour atteintes aux droits

exercés à l'usage de l’eau s’analysent en

indemnités pour dommages causés par des travaux publics.

La cour d'Agen, par un arrêt assez récent (1), a admis sans réserve les principes posés par l'arrêt « De Sigalas » dont elle rappelle les considérants, en se ralliant à la définition du travail public basée sur le fait de l'exécution par ou pour le compte d'une personne morale administrative et dans un but d'intérêt général.Sans que le mot soit prononcé, l'élément service public ressort de façon particuliè rement nette des attendus de la décision.

Or l’un de ces attendus soulève un problème d’une toute particulière importance, à savoir quel

est le caractère exact des préjudices dont la répa-

1. 10 février 1931. V. commentaire de M. Bougault, dans la Revue générale de l’Electricité, t. XXIX, n° 19. Ici aussi la théorie de l’accessoire intervient (il s’agissait d’une usine assurant égale-

ment la distribution), mais elle n’a pas à elle seule déterminé la décision.

UT

ration est prévue par l’article 6 de la loi du 16 octobre 1919.

Pour conclure à la compétence du Conseil de Préfecture dans l’espèce ayant donné lieu au litige, la Cour estime que l’on ne se trouve pas en présence de l’un des préjudices visés par le dit article6, ce qui est exact, mais elle ajoute que cet article a trait € à l'indemnité d’expropriation due lorsque la concession a pour résultat de priver d’une façon permanente et définitive de l'usage de l’eau les bénéficiaires de droits particuliers à cet usage ».

Si cette manière de voir était exacte, un argument sérieux en résulterait en faveur de la thèse de la domanialité publique de l’énergie, du moins dans notre opinion. Nous ne croyons pas cependant pouvoir nous ranger à l’avis de la Cour d'Appel, tout au moins pour ce qui est des droits exercés à l’usage

de l’eau.

Aux termes de l’article 6 « l’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau exercés ou non donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession ».

On a cru pouvoir en conclure (1) que la loi nouvelle non seulement n’a pas dépouillé les riverains de leur droit à l’usage de l’eau, mais qu’elle a au con. traire renforcé ce droit, en accordant une indemnité

même s’il n’est pas exercé, alors qu'antérieurement

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