‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 28 sur 77 · Remaury, Revue générale de l’Electricité, précité · texte numérisé non relu

Remaury, Revue générale de l’Electricité, précité

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celle-ci était refusée, tout au moins par les tribunaux administratifs, « sous le prétexte que l'atteinte à la jouissance éventuelle de la pente des eaux ne constituerait pas un préjudice né et actuel ».

Nous laisserons pour le moment de côté la question de savoir quelle est la nature de l’indemnité accordée pour: droits non exercés, question à laquelle il est d’ailleurs assez difficile de répondre.

Nous examinerons seulement quelle a été la conséquence de la promulgation de la loi du 16 octobre 1919 en ce qui concerne les droits exercés à l'usage de l’eau.

Pour les usages agricoles et domestiques, en principe, aucune modification n’a été apportée à la situation antérieure. En principe seulement, car,en fait, l'octroi et la mise en œuvre d’une concession aura pour résultat de rendre impossible l’exercice de ces droits,toutau moins en partie, ce qui pourra s’analyser en un dommage et, le caractère de travaux publics étant reconnu aux travaux de la concession, en un dommage causé par des travaux publics.

Pour l’usage de l'énergie, il n’en va pas tout à fait de même. L'article premier de la loi enlève aux détenteurs actuels du droit à cet usage toute possibilité d’en disposer pour l'avenir. En d’autres termes il les dépossède de ce droit. Cependant, par des dispositions transitoires, la loi permet de con-

tinuer à l'exercer, dans certaines conditions et sous

— 49 — i certaines réserves. M. Blaëvoet analyse ainsi l’opération (1) :

« Le droit à l'usage de l’eau comme force motrice, qui était auparavant un droit privé, a été transformé en un droit public sujet à investiture et dépouillé de son droit de disposition.

Le législateur de 1919 a retiré au riverain et s’est réservé la disposition de ce droit ; il lui en a laissé l'exercice... lorsqu'il y a autorisation, mais en le grevant d'une précarité nouvelle, puisque, outre la possibilité d’une suppression dans les conditions de la loi du 8 avril 1898, il l’a prévu aussi par le fait de l'octroi d’une concession entraînant, soit occupation ou submersion de propriété, soit éviction des droits à l'usage de l’eau.

Quant aux droits d’user de l’eau pour toutes autres fins que les emplois industriels, il subsiste pleinement avant comme après la loi de 1919 et le riverain n’en a pas été dépouillé, mais le concessionnaire d’une chute peut en supprimer en fait l'exercice au cours de ses travaux, notamment s'il met en œuvre les prérogatives que lui a conférées l’article 4 de la loi, »

1. Revue générale de lElectricité, t. XXV, n° 23 ; V. égal. : Mestre, note sous jugement du tribunal de la Seine, 1er déc. 1924. S. 1925.2.41 ; note sous arrêt de Chambéry, 8 mai 1928. $. 28,2- 89 ; Génie civil, t. LXXXIV, n° 4.

M. Maurice Picard est moins affirmatif, mais ses conclusions n’en aboutissent pas moins à admettre un résultat semblable, du moins pratiquement, note sous Trib. Seine, D. 25.2.53.

P, Renaud

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