Génie civil, loc. cit
« Comment ne pas reconnaître que la limitation en durée de jouissance du concessionnaire, le retour gratuit à l'Etat de toutes les installations, transformaient radicalement le caractère de la concession ?
« On peut en effet admettre, que tout en restant dans les limites de l’acte d’autorité, l'Etat subordonne l'octroi de la concession de la chute à l’ap— probation des projets par l'administration, au contrôle technique de la construction et de l'exploitation, au paiement d’une redevance proportionnelle à la production et à des avantages consentis au profit des services publics et des usa-gers agricoles, contre-partie des facilités dont bénéficie le concessionnaire pour l’exécution des travaux, Mais l’acte d'autorité se mue en contrat lorsque l'Etat non seulement limite en durée la mise des ouvrages à la disposition de l’usinier, mais encore s’approprie l’ensemble des installations sans bourse délier, au bout d’un certain
temps, et aussi lorsqu'il stipule à son profit le par- P q P P P
tage des bénéfices de l'exploitation, au delà d’un
certain taux déterminé contractuellement. Cela est d’autant plus vrai qu’à la différence de la mine la chute d’eau ne s’épuise pas et que le concessionnaire s'engage à remettre à l'Etat une source d'énergie en bon état de fonctionnement et capable d’un usage indéfini. Nous avons donc raison de
dire qu’en dépit des intentions de la commission
« extra-parlementaire, la concession de chutes d’eau, « selon la loi du 16 octobre 1919, est bel et bien un « contrat qui vise moins la mise à la disposition « d’un particulier, pour un certain temps et à cer- « taines conditions, d’une source actuelle d'énergie, « que l'édification des ouvrages grâce auxquels cette « source d'énergie prendra sa réelle valeur. C’est à « proprement parler une concession de travaux « (nous ne disons pas de travaux publics) dont l’ob- « jet embrasse la construction des ouvrages pour le « compte de l'Etat, et, par voie de conséquence, « l'exploitation de ces mêmes ouvrages pendant un « certain temps. »
Concession de travaux, et même de travaux publics, peut-on dire maintenant en présence de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Il allait, en effet, appartenir à la jurisprudence et non seulement administrative, mais même et surtout judiciaire (puisque c’est à celle-ci que la compétence a été attribuée dans la plupart des cas) de suppléer à l’insuffisance de la législation. Et c’est dans un sens nettement administratif qu’elle l’a fait (1).
Les données du problème devaient être les sui-
vantes :