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du juge, de restituer en nature l’eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais de transformation reconnus nécessaires aux installations préexistantes ».
De même : « La contestation sera portée devant la juridiction civile, er cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité».
C’est dans ces seules limites que le juge aura à « concilier le respect des droits antérieurs avec l'intérét de l’entreprise concédée ».
Mais n’y-a-t-il pas là, au fond, une simple application des principes admis en matière de dommages causés par des travaux publics et, plus particulièrement de dommages résultant d’une privation plus ou moins complète de l'exercice des droits à l’usage de l’eau, antérieurement à la loi de 1919 ?
Il a en effet admis que si le riverain doit seulement être indemnisé de l'énergie effectivement utilisée, il pourrait l'être au moyen d’une somme suffisante pour lui permettre d’assurer avec une machine à vapeur la production d’une force égale à la force hydraulique perdue, dès lors que l’on peut récupérer cette force perdue par le perfectionnement des organes remplacés (1).
Les tribunaux administratifs gardaient donc une
4. V. notamment Conseil d'Etat, 12 janvier 1923. Sieur de Dampierre.
M. Blaëvoet, Revue générale de l’Electricité, précité, interprète inexactement, à notre sens cet arrêt. Contrairement à son opinion, le Conseil d'Etat n’a nullement, dans cette espèce, conclu, même implicitement, à la restitution de l’énergie utilisable.
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certaine liberté d'appréciation quant aux modalités de la restitution toujours cependant dans les limites de l’énergie effectivement utilisée.
Et ne pourrait-on dire qu’en déterminant les pouvoirs du juge civil le législateur de 1919 a, inconsciemment peut-être, fixé à ce juge des directives pour l’amener à appliquer les principes de droit public ou, tout au moins, pour éviter qu’il ne se conforme aux principes de droit civil en matière de
réparation de dommages.