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ments, que l’on se refuse à comprendre dans ce domaine. De même que l’on a dit qu'entre la notion de service public et celle de travail public il n’existait aucun lien, on dira que la notion de travail public et celle de domaine public sont entièrement indépendantes.
. On pourrait répondre qu'il n’y a peut-être pas de raison bien sérieuse à contester la domanialité publique d'immeubles, plus précisément de bâtiments, affectés à des services publics, que la question de savoir dans quelle catégorie juridique doivent être placés certains ouvrages établis dans un but d'utilité générale n’est pas très nettement tranchée (1), enfin que des ouvrages de cette nature, édifiés sur des propriétés privées se rattachant à un ensemble d'ouvrages publics, la notion de domanialité publique ne leur est pas tout à fait étrangère.
En somme, on se trouve en présence de cas exceptionnels.
Mais lorsque, pour l’exécution de Travaux publics, l'Administration ou ses représentants devra ou devront se mettre en possession de biens immobiliers et pour ce, au besoin, faire appel à la procédure d’expropriation, sera-t-il encore possible de prétendre que la mutation forcée ainsi réalisée n'aura nullement pour conséquence l'incorporation de ces biens dans le domaine public ?
1. Nous visons notamment les ouvrages des associations syndi-
cales forcées ou autorisées ; V. supra. Arrêt Fauqué précité. Cass, civ., 3 février 1925 précité.
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On a estimé (1) « qu’il n’y a expropriation et com- « pétence judiciaire qu'autant qu'un immeuble est «enlevé à la propriété privée pour être attribué « d’une manière définitive au domaine public... et «que... les lois de 1810, 1833 et 1841 ne s'appli- « quent que... lorsque l’administration s’emparant « d’un immeuble et s’en emparant non pour un «temps mais d’une manière définitive, enlève cet «immeuble à la propriété privée pour le faire passer « dans le domaine publie.
Dans une autre opinion (2) l’expropriation aurait pour seul effet de faire passer les biens expropriés dans le domaine privé de l’expropriant.
« L'acquisition de terrains, dit De Recy, néces- « saires à la construction d’une route, d’un canal, «etc... n a pas pour effet de leur imprimer de plein « droit le caractère de domanialité publique, lors « même qu'elle a lieu par voie d’expropriation pour «cause d'utilité publique. Cette dernière circons- « tances, relevée dans un grand nombre de décisions « contentieuses qui ont statué sur la condition Jjuri- « dique des terrains domaniaux, ne serait pas elle- « même réellement décisive si elle n’était suivie de «la consécration des immeubles à leur destination. « L’expropriationtransfère la propriété de l’exproprié «à l’expropriant. Or les dépendances du domaine
4. Daffry de la Monnoye, Théorie et pratique de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 1879, t. I, p. 8, n° LED MO TIRE
2. Notamment De Recy, Traité du domaine public, t. I, p. 356, n° 469 ; V. également Hauriou, op. cit.
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public ne sont pas susceptibles de propriété privée. L'expropriation ne saurait donc à la fois attribuer la propriété et la faire disparaitre. L'expropriation peutd'’ailleurs avoirlieu pour desdestinationsétrangères au domaine public(construction de théâtres, de casinos). D'autre part, et même en ce qui concerne les immeubles expropriés pour une destination qui doit les mettre hors du commerce, encore faut-il attendre qu'ils l’aient effectivement reçue pour leur reconnaitre la nature du domaine public. Ce sont les canaux et les routes dans leur ensemble, et non telle ou telle parcelle de terrain, que la loi range dans le domaine public. Or, il n’y a de route ou de canal qu'après que le travail est achevé, reçu et ouvert au public.
« Les terrains destinés à l’exécution des travaux restent donc provisoirement dans le domaine privé et peuvent y être prescrits par les tiers. » Selon Ducroq (1) également « dire que le jugement d'expropriation (malgré l'effet produit de translation immédiate de propriété) fait passer l'immeuble dans le domaine public est une grave erreur. Ce Jugement fait passer l'immeuble dans le domaine privé de l'Etat, du département, de la commune, sauf pour cet immeuble à devenir ultéricurement une dépendance du domaine public s'il recoit, et au moment où il recevra une destina-
tion à laquelle la loi attache la domanialité publi-