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n’est pas à cette fin qu'ils ont été expropriés. Il n'y a là qu’une situation transitoire.
On ne saurait perdre de vue que l'expropriation est, non un acte consacrant une mutation de propriété assimilable aux mutations réalisées par les particuliers, mais un ‘acte de puissance publique. Seules des considérations d'opportunité ont amené le législateur à attribuer à l'autorité judiciaire le pouvoir de la prononcer. Elle ne saurait, en principe, être mise à la disposition d'intérêts purement privés.
« Je reconnais volontiers, dit Maurice Hauriou (1) « que certaines entreprises fort intéressantes néces- «sitent des privilèges et doivent pouvoir vaincre les « résistances des propriétaires voisins, mais j'estime « qu'on doit pouvoir leur donner un pouvoir de coer- «cition par des procédures autres que celle de « l’expropriation pour cause d’utilité publique, tout « simplement pour ne pas mélanger les genres et « confondre les catégories ».
Cet auteur voit, en effet, dans l’expropriation un procédé par lequel la puissance publique pourvoit à l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l’usage public ou à celui d’un service public. Et il précise :
« Par là même l’expropriation pour cause d’uti- « lité publique est une pourvoyeuse du domaine
« public ; non pas qu'elle entraïne par elle-même et