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immeubles expropriés. » (2)
Faut-il voir néanmoins dans le fait de la reconnaissance en faveur des concessionnaires de chutes du droit de recourir à l’expropriation une exception au principe que cette procédure ne doit pas être mise à la disposition d'intérêts privés ?
Aux termes de l’article 5 de la loi du 16 octobre
1919, premier alinéa :
1. G. d'Etat, 7 août 1900 ; Vernaudon, 28 juin 1901 ; Roland cités par l’auteur. Encore s’agit-il de décisions intervenues en matière répressive, ou une interprétation restrictive en faveur du contrevenant s'explique et est même de rigueur.
2. Cassation, 29 octobre 1900, Chemins de fer du Nord ; V. également, entre autres décisions : Gass: civ., 20 déc. 1897. D. 1899.
« Lorsque l’aménagement de l’entreprise néces- « site l'occupation définitive de propriétés privées, « dans les cas autres que ceux prévus à l’article 4, « l'utilité publique de l’entreprise peut, si l'intérêt «économique de la nation le justifie, être déclarée « par l’acte qui approuve la concession. Toutefois, «lorsque la déclaration d'utilité publique n'est « nécessaire que pour certains travaux et posté- « rieurement à l’acte de concession, il est statué par « décret en Conseil d'Etat ».
Ce texte consacre des différences plus ou moins essentielles quant à la porté de la déclaration d'utilité publique et au champ d'application de la procédure d’expropriation, d’une part entre la concession de chute et la concession minière, d’autre part entre la concession de chute et la concession ordinaire de travaux publics.
Pour la concession minière la déclaration d'utilité publique ne peut être déclarée qu’en vue de certains travaux bien déterminés, pour la concession de chutes elle vise l’entreprise dans son intégralité. Mais, et là réside la différence avec la concession de travaux publics, la procédure d’expropriation ne pourra être employée que dans des cas autres que ceux visés à l’article 4.
Quelle est exactement la portée de cette exception?
Suivant M. Mestre (1) la loi, par son article 5, a
.1. Génie civil, t. LXX XVII, n° 7. Note sous Cass. civ., 23 déc. 1924. S. 1925.1.145. Congrès de la houille blanche, 1925. Même sens : Blaëvoet, Revue générale de l’Electricité, t. XXV, n° 26. ;
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simplement entendu que le droit d’expropriation ne prive pas l'industriel de son droit aux servitudes de l’article 4 ou à l’éviction des usagers de l’article 6. Ces droits demeurent intacts et l'industriel en use si: le juge avantageux. Le concessionnaire peut donc indifféremment recourir à l’expropriation ou faire emploi des procédures de l’article 4.
« Les termes restrictifs de l’article 5 visent la « déclaration d’utilité publique elle-même et non « l’usage ultérieur qu’en peut faire l'industriel ; ils « ont pour effet de tracer une ligne de conduite à « l'administration qui ne devra déclarer l'utilité « publique que si l'établissement des servitudes est «impossible. Mais une fois cette déclaration d’uti- « lité publique intervenue, rien-dans la loi ne vient « limiter le droit pour l'industriel d’exproprier aux «termes du droit commun. La restriction vise l'inter- « vention de l’administration et nullement l’action « de l'industriel à qui la déclaration d’utilité publique « donne le droit d’exproprier.
« Il faut noter d’ailleurs qu’en principe la décla- «ration d'utilité publique concerne « l’entreprise » «dans son ensemble et rien ne prescrit de se can- «tonner aux seules opérations que le simple examen « des servitudes ne permettrait pas de mener à « bien. »
M. Tochon semble être d’avis différent (1) :
« La loi ne donne pas en réalité au concessionnaire
‘1. Revue générale de l’Electricité, t. VIII, n° 15.
EUR, di «le choix d’user à sa guise de l’expropriation ou « des servitudes. C’est la nature ou la destination « du terrain concédé qui détermine la procédure à «suivre. Servitudes pour les terrains nus, autres «que les cours et jardins, menacés de submersion «ou destinés à servir d’assiette aux ouvrages dé «retenue ou de prise d’eau; expropriation dans «tous les autres cas : bâtiments, cours et jardins, «terrains nus pour l'édification de l'usine. Si bien « que le concessionnaire pourra fort bien être con- «traint de recourir à l’'expropriation et aux servi- « tudes ».
A notre sens, il n’existerait pas de motif sérieux de refuser le recours à l’expropriation dans les cas où l’on prévoit une occupation définitive, la loi permettant dans ces cas le recours à la procédure d'urgence de la loi du 3 mai 1841, et en outre, stipulant que l’indemnité sera préalable (1).
Peu importe d’ailleurs, si l’on considère seulement les résultats de l'opération. Qu'il s’agisse de procédure normale d’expropriation ou d'emploi dés procédures de l’article 4, en matière d’occupations définitives, on ne s’en trouvera pas moins en pré-
sence, dans les deux cas, de mutations forcées.
1. Sans compter qu’aux termes de l’article 5 lorsqu'il y a lieu à servitudes et à expropriation sur la même parcelle c’est le jury seul qui fixe l’indemnité pour le tout.
On ne saurait même invoquer à l’appui de l’opinion contraire le célèbre arrêt Boueilh (28 janv. 1924) qui a bien décidé qu’on ne pouvait exproprier une servitude mais non que l’on ne pouvait
exproprier les immeubles mêmes soumis à cette servitude.
MAS Même dans le second cas la mutation aura le caractère d’une véritable expropriation, le propriétaire dépossédé devant recevoir « une indemnité » et cette « indemnité » devant être « préalable ».
De plus, lorsque la mutation, également forcée, est opérée sur la demande du propriétaire (1) il n'est pas, à notre sens, inexact d'admettre également que l’on se trouve en fait, en présence d’une opération s'apparentant, quant à ses résultats, à une expropriation. |
En matière d'occupation temporaire, les choses ne se passent-elles pas sensiblement de la même facon et n'est-ce pas l’expropriation que le propriétaire peut requérir ?
De plus, en notre matière, si le concessionnaire se refuse à faire droit à la demande du propriétaire, celui-ci ne pourra-t-il demander au Tribunal de l’y contraindre et de lui allouer une « indemnité » ?
Quant à l'exception relative à l’application de l’article 6 elle se comprend pour ce qui est des droits exercés si l’on admet, comme nous l’avons fait, que la suppression de ces droits ou la diminution de leur possibilité d'exercice s’analyse en un simple dommage.
Pour les droits non exercés, en admettant qu’ils soient expropriés, tout au moins ceux portant sur l'énergie, il y a là une expropriation réalisée au profit de l'Etat, et résultant de la promulgation de la
1. C’est ce que M. Mestre appelle «une réquisition d’achat ». D. H., 4 octobre 1928. Chronique.
loi. L'article 5 ne saurait donc leur être rendu applicable.
En résumé, lorsqu'une déclaration d'utilité publique a été obtenue, le concessionnaire dispose du recours à l’expropriation normale pour les installations de l’usine proprement dites, ainsi que pour les occupations de bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations. En outre, au moyen de procédures semblables, du moins quant à leur résultat, il veut déposséder définitivement les propriétaires ou être amené à acquérir leurs biens.
Si l’on constate avec M. Bougault (1) que les
emprunts définitifs de propriétés privées pour l’établissement des ouvrages de retenue ou de prise d’eau ainsi que pour les submersions des berges devront, dans la grande généralité des cas, être définitifs, il faut reconnaître que les cas de simples occupations temporaires seront assez rares.
. Quant aux concessionnaires ne bénéficiant pas d’une déclaration d'utilité publique, ils seront également en mesure de réaliser de nombreuses mutations forcées de propriétés, sinon par la procédure : normale d’expropriation, du moins en usant de prérogatives qui leur permettront d'atteindre le même but.
Mais la possibilité du recours à l’expropriation
est-elle limitée,pourles concessionnaires bénéficiant