‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 43 sur 77 · TRE · texte numérisé non relu

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de la déclaration d'utilité publique, aux cas visés ci-dessus ? Que se passera-t-il, en effet, lorsque, dans les limites de la concession se trouvera un établissement ayant titre légal, ou plus exactement un établissement fondé en titre ? (1)

Aux termes de l’article 29 de la loi du 16 octobre 1919 :

«Les usines ayant existence légale, ainsi que «celles qui font partie d'entreprises déclarées « d'utilité publique... ne sont pas soumises aux « dispositions des titres let V (lire I à V) de la pré- « sente loi... Les usines faisant partie intégrante « d'entreprises déclarées d'utilité publique pourront « bénéficier des dispositions des articles 4 et 6.

Il résulte de ce dernier alinéa, par a contrario, que les usines ayant titre légal (fondées en titre) ne peuvent bénéficier de dispositions des articles 4 et 6, ce qui se comprend puisque de par leurs titres mêmes elles peuvent exercer les droits à l’eau. Mais ces dispositions sont-elles applicables à leur encontre à l’occasion de l’aménagement d’une concession de la loi nouvelle ? Cela semble découler du texte même de l’article. Faudra-t-il donc que le concessionnaire procède à leur acquisition amiable ou forcée ? Tel n’est pas l’avis de M. Mestre (2) :

« Les simples mots, propriété et rachat, prononcés

4. V.s. la définition des usines fondées en titre : Picard, Traité des Eaux, t. I, p. 211 et 327; t. II, p. 386; t. III, p. 369 ; Bougault, Revue générale de l’Electricuté, t. XXV, 10112 etc.

. 2. Revue génerale de l’Electricité, t, XX VII, n° 23.

Le

« par le rapporteur (1) ne doivent pas suffire à éta- « blir l'identité entre la propriété du droit commun

et la situation de l’usinier fondé en titre, ni la

nécessité d’exproprier ce dernier dans tous les cas «de diminution ou de suppression de la force « motrice. Le mot rachat paraît très impropre. Pour

« racheter il faut avoir été antérieurement proprié-

«taire, ce qui n’est pas le cas de l'Etat, au moins «pour les cours d’eau non navigables. D'ailleurs, « l'article 29 de la loi en déclarant que l'usine fon: « dée en titre n’est pas atteinte par la réglementa- « tion nouvelle, ne peut avoir pour effet d'améliorer, «de consolider la situation juridique antérieure, « mais seulement de la maintenir dans le même « état. Tandis que pour les usines ordinaires la loi «nouvelle a substitué un droit éphémère à des «situations jusque-là définitives, par exception « l’usine fondée entitre demeurera à perpétuité dans « l'état juridique qui était le sien avant 1919, et elle « échappera aux diverses sujétions administratives « établies par cette loi : telle est la seule portée de « l’article 29. »

« Malgré l'affirmation du rapporteur, l'existence

ES

(1) Rapports Perrier et Goy.

Ce dernier déclare : « Le droit de propriété qui s’attache à ces usines à toujours été respecté. Ces usines resteront donc soumises en tout et pour tout au statut qui les régit jusqu’au jour où elles gêneront un concessionnaire : ce jour-là l'Etat les rachètera. »

M. Blaëvoet cite comme exemple le cas d’une concession d’amé:nagement d’une usine hydro-électrique sur la Nive. Deux moulins fondés en titre étant compris dans la concession, il est spécifié

pr « légale de l'usine n'est en rien assimilable à un « droit de propriété. L'article 45 de la loi du 8 avril

« 1898 sur le régime des eaux qui a donné une forme

législative à la jurisprudence antérieure déclare en effet : Les prises d’eau et autres établissements

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