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« créés sur les cours d’eau navigables et flottables, « même avec autorisations, peuvent toujours être « modifiés ou supprimés. Une indemnité n’est due que lorsque les prises d’eau ou établissements
dont la modification ou la suppression est autori- « sée ont une existence légale. Il résulte à l'évidence « de ce texte toujours en vigueur que les établisse- « ments doués de l'existence légale peuvent être supprimés comme les autres par voie administrative et que l'indemnité pour suppression, quand elle « est accordée, n’est pas préalable à la prise de pos- « session, Il n’en serait évidemment pas de même si « le droit de l'industriel fondé en titre était assimi-
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« lable à une propriété privée ».
De même pour les usines établies sur les cours d'eau non navigables ni flottables. Suivant M. Mestre l’usinier n’a pas un droit de propriété sur la force motrice : |
« L’'Administration étant autorisée à user vis-à- « vis des usines douées de l'existence légale de pou- « voirs beaucoup plus étendus qu’à l'égard des pro- « priétés et l’usinier même fondé en titre pouvant,
qu’ils doivent être rachetés à dire d’expert au terme de celle-ci. Revue générale de l’Electricité, art, cit.; V. également Bougault, Revue générale de l’Electricité, t. XXI, n° 9.
« contrairement aux dispositions de l’article 544 du « Code civil,être dépouillé de sa force motrice, sans « expropriation ».
M. Bougault (1) a estimé également que « l'exclu- «sion des usines à existence légale par la loi de «1919 a eu seulement pour but de les préserver des « charges incombant aux autres usines mais n’a « certainement pas été faite pour les mettre dans «une situation spéciale en cas d’assèchement ».
En sens contraire M. Blaevoet (2) pense que pour les cours d’eau non navigables ni flottables les usines fondées en titre devront être expropriées, et que pour les cours d’eau navigables et flottables, la suppression sera également possible, l'indemnité s’analysant en une véritable indemnité d’expropriation.
« Ce n’est pas la validité de l’acte administratif « qui est en discussion, c’est le montant de l’indem- «nité. D'autre part, en décidant de modifier ou de « supprimer l’établissement hydraulique, l’adminis- «tration à pris une mesure précédant un travail « public et exerce un droit.Même s’il s'agissait d'un « simple retrait d'autorisation, sans dépossession, «il n’y aurait donc pas dommage consécutif à un «travail public, mais dès avant exécution atteinte à «la propriété au cas où les moulins seraient fondés «en titre, la force motrice étant alors considérée «comme l'accessoire de l'établissement hydraulique;