Revue générale de l’Electricité, art. cit
«a fortiori en est-il de même quand il doit y avoir « suppression.
« Dès lors la situation estla même que celle pré- « vue par l’article 13 de la loi du 27 juillet 1885 et «il convient d'appliquer la même procédure, celle « de l’expropriation pour cause d'utilité publique. La « seule différence avec la normale est que, pour pra- «tiquer cette expropriation, il n’y a pas besoin, ici, « de déclaration d'utilité publique, la décision admi- « nistrative suffisant comme titre. Cette dernière « pourrait d’ailleurs, être attaquée par le recours en «annulation au Conseil d'Etat pour détournement « de pouvoir, par exemple ».
« Et, ajoute l’auteur, lorsque au lieu d’être une « conséquence imprévue d’un travail public ou d’une « opération administrative, la suppression de l’usine «en est une condition, l’administration exerçant «alors un droit, et que l'accord ne s'établit pas « avec le propriétaire surle montant de l'indemnité «à lui allouer pour son déguerpissement, la démo- « lition de ses ouvrages et l’éviction de l’eau comme « force motrice, l'expropriation pour cause d'utilité « publique est le seul moyen légal d'obtenir ce triple «résultat ».
En présence du texte de la loi, il ne nous paraît pas possible, en effet, d'admettre que les usines fondées en titre tombent sous l'application des articles 4 et 6. Par ailleurs, en parlant de rachat de ces usines le rapporteur a certainement entendu le
paiement d’une indemnité égale à leur valeur, en
— 40!— d'autres termes le paiement d’un prix d'acquisition,
Pour ces usines, ou plus largement pour ces établissements, la loi de 1919 n’ayant apporté aucun changement, ne faudra-t-il pas faire purement et simplement application des principes admis sous le régime antérieur, dans tous les cas où le droit à indemnité était reconnu, mais avec une variante toutefois (1).
Si la suppression de ces établissements s'impose, ou si toute possibilité d’utilisation des usages de l’eau leur est retiré, ce qui revient pratiquement au même, l’expropriation devra être poursuivie et elle pourra l’être en s'appuyant sur la déclaration d’utilité publique (2). S'il y a seulement diminution des possibilités d'exercice des droits à usages de l’eau ou tous autres dommages résultant de la mise en œuvre de la concession, il y aura lieu à indemnité comme en matière de dommages causés par des travaux publics.
Quant aux concessionnaires simples, on ne voit guère comment, à défaut d'accord amiable, ils pourront atteindre leur but, la procédure normale d’expropriation ne pouvant être employée par eux et les prérogatives de l’article 4, si l’on applique à
4, V. Dalloz, Rép. prat. Eaux, n°% 1694 et suiv.; Conflits : 28 nov. 1891. D. 1893.3.16 ; 29 juin 1895. Leb., p. 560 (Sanières) ; C. d'Etat, 26 mai 1894. Leb p. 371 (de ei 7 juin 1902. Leb., p. 437 (Durand de RU
2. Qui aura alors la portée d’une en on d'utilité publique ordinaire, c’est-à-dire comme en matière de travaux publics en. général.