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la lettre le texte de la loi, leur étant refusées.
Leurs travaux étant des travaux publics pourrontils faire indirectement ce qu'ils ne peuvent faire directement, tout devant se régler par l'allocation d'indemnités ?
Et que décider au cas où la mise en œuvre de leur concession aurait pour eflet des dépossessions définitives, et qui, nous l'avons vu, est le cas général ?
L’expropriation directe leur étant refusée est-il possible d'admettre en leur faveur l'application des principes de l’expropriation indirecte ? Il ne nous le semble pas.
Il eut peut-être été préférable que le législateur admette expressément l'application aux usines fondées en titre des dispositions des articles 4 et 6, et encore cela n’eut pas résolu toutes les difhcultés (1).
Aussi, soit par la procédure normale d’expropriation, soit par des procédures ayant pratiquement, le même effet, les concessionnaires de chute d’eau se trouvent en mesure de procéder à des dépossessions très étendues de propriétés particulières.
Que deviennent les biens ainsi acquis P En d'autres termes quelle sera la condition juridique de ces biens après leur incorporation dans les
dépendances de la concession ? Si l’on estime que
1. En effet, les restitutions prévues à l’article 6 devraient être dues indéfiniment.
P. Renaud 6
LEO D es
les choses se passent de la même manière que pour les concessions minières, il faudra en déduire que ces biens rentrent dans les patrimoines privés du concessionnaire.
Mais de graves objections se présentent immédiatement à l'esprit. Admettre que les dépendances de la concession appartiennent privativement aux concessionnaires, c'est admettre qu’elles peuvent être aliénées et prescrites. En matière de mine on sait que le caractère privé du gisement a été reconnu par le législateur de même que le droit d’aliéner ce gisement. Cependant ce droit d’aliénation subit une restriction importante du fait qu’il ne peut être exercé sans autorisation. On ne voit guère non plus comment pratiquement le gisement pourrait s'acquérir par prescription, puisque son exploitation ne peut s’eflectuer sans autorisation. Le soi-disant droit de propriété du gisement minier est bien restreint, si l’on tient compte, en outre de sa limitation en durée et du retour à l'Etat des installations (1).
1. V. à ce sujet : Maurice Hauriou, Précis, op. cit., p. 834.
«Sans doute, les concessions de mines à temps constituent des droits immobiliers et seront, comme tels susceptibles d’hypothèques ; sans doute l’exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce ; sans doute, il n’est pas dit que les mines soient désormais dans le domaine public de l'Etat, ni que leur exploitation devienne un service public, ni que leurs travaux deviennent des travaux publics avec compétence du Conseil de Préfecture. N’empêche que la concession des mines se rapproche du type de la concession de travaux publics et que les compagnies minières sont réduites sensiblement à la même condition que les Compagnies de chemins de fer ; d’autant qu’en fin de concession
en
Pour la concession de chutes les raisons de douter de leur caractère privé sont encore plus fortes. Le texte de la loi est muet à cet égard. Le droit d’aliéner n’y est nulle. part reconnu. Au contraire, toute cession de la concession devra être expressément autorisée. C’est exactement ce qui se passe en matière de concessions de travaux publics, Cession de la concession, c’est-à-dire cession de droits et non mutation de propriété, même si l’on admet que ces droits aient un caractère réel.
L'inäliénabilité et l'imprescriptibilité ne sont sans doute pas non plus expressément édictées. Mais n’en est-il pas de même, sauf exception, en ce qui concerne les dépendances ordinaires du domaine public ? Ou du moins ne fait-on pas découler cette inaliénabilité et cette imprescriptibilité du domaine public, de textes très généraux ou très anciens (4)?
Ce qui reste certain en notre matière, c’est que, en pratique, l’aliénation et la prescription des dépendances de la concession sont irréalisables. De même qu’en matière de mines, l’utilisation de ces dépendances, liée à l’utilisation de l'énergie ellemême, ne peut s'effectuer sans autorisation expresse de l'Etat. Et si elles étaient utilisées dans un but autre que l'emploi de l’énergie, l'Etat s’en emparerait £pso facto.
toutes leurs installations doivent faire gratuitement retour à l'Etat.» V. également C. d'Etat, 2 déc. 1904; Conflits, 3 juin 1905 ; Richard d’Aboncourt. S. 1906.3.65, note Hauriou.
4. V. sur ce point : Barkhausen, Revue de droit public, art. cité; Walines, Thèse Paris, op. cit.
= NL.
Tout se passe donc comme si ces dépendances étaient inaliénables et imprescriptibles. Quant à la possibilité de grever la concession ou plutôt les droits qui en résultent, d'hypothèques, elle ne nous paraît guère constituer un argument sérieux en faveur du caractère privé de cette concession. Outre que l’on serait fondé à analyser le droit du concessionnaire en un véritable droit réel, même en une sorte d'emphythéose, donc susceptible d’hypothèques,que, de plus, en matière de chemin defer, par exemple, on n'a pas toujours reconnu impossible la constitution d'hypothèques (1), il faut reconnaître qu’en notre matière, les effets pratiqués de cette constitution seront bien restreints. Aux termes de l’article 10 (110), les terrains, bâtiments, ouvrages, machines et engins de toute nature constituant les dépendances immobilières de la concession doivent faire retour à l'Etat, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels. |
La valeur du gage sera donc assez faible, et d'autant plus, qu’au cas de réalisation de ce gage, l'acquéreur ne pourra en tirer parti, sans autorisation formelle de l'Etat (2). |
Il nous reste à examiner un dernier point. Si l'on croit devoir admettre que les dépendances de la
1. V. à ce sujet : Picard, Traité des chemins de fer, t. II ; Thevenez, Législation des chemins de fer, 1930, t. I, p. 424-495. 2. V. Rapport Goy ; Rolland, Revue de Droit public, art. cit.
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concession de chute constituent un patrimoine privé, il faudra admettre que ces dépendances peuvent être expropriées. En sens contraire, au cas où pour l'aménagement de la concession des dépendances du domaine public devraient être empruntées, cet emprunt sera impossible, le droit d’expropriation normale ou les droits de nature semblabie ne pouvant être exercés à l’encontre du domaine publie.
On répondra sans doute qu'aux termes du cahier des charges, les concessionnaires doivent rétablir les communications interceptées. Cela n’a d’ailleurs rien de spécial aux concessions de chutes. Mais si les personnes morales administratives s’opposent formellement à tout emprunt des dépen: dances du domaine public dont elles ont la gestion ou, si l’on veut, dont elles sont propriétaires, on ne voit pas comment juridiquement, il sera possible de passer outre à leur résistance. Mème chose lorsque la submersion des berges, par exemple, ou l'établissement d'un barrage auront pour effet une anticipation sur des dépendances du domaine public.
La même question s’est d'ailleurs posée pour les dépendances du domaine public affectées aux services de personnes morales administratives différentes. Elle a été résolue de facon assez ingénieuse au moyen de la théone dite « des changements d'affectation ».
Sans entrer dans une étude approfondie de cette
théorie, ce qui serait en dehors de notre sujet, il ne nous paraît pas inutile d’en indiquer les traits généraux.
A la base est l’idée que l’expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être employée lorsque, pour l'exécution d’un travail public, il est nécessaire d'emprunter des dépendances du domaine public.
La jurisprudence judiciaire semble bien s'être toujours prononcée en ce sens (1).
Il n'en est pas de même de la jurisprudence administrative. Le Conseil d'Etat sur conflit (2), puis le Tribunal des Conflits (3) admirent que l’affectation de dépendances du domaine public à une autre destination constituait une véritable dépossession. En d’autres termes elle ne pouvait avoir lieu régulièrement sans déclassement préalable et expropriation subséquente, à défaut d’accord amiable. Tout au moins une indemnité de dépossession restait due. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, adopta également cette manière de voir (4).
Comme l'indique M.le Commissaire du Gouver=
1. Cass., 17 février 1847, 3 mars 1862 ; Cass. req., 9 juillet 14895. D. 1898.1.196 ; Civ., 20 décembre 1897. D. 1899.1.257 ; Civ., 29 novembre 1900. D. 1901.1.183 ; Civ., 21 juillet 1908. D. 4911. 1.265 ; Civ., 11 mai 1909. D. 1911.3.75 et de nombreuses déci sions de tribunaux civils et de Cours d’appel.