janvier 1899. D. 1899.3.4%1. Leb., p
k. 1e septembre 1858. Leb., p. 622 ; 21 nov. 1884. Leb., p. 805 (Saint-Nicolas-des-Champs).
D’autres décisions sont moins nettes ou pourraient même être
nement Teissier (1) dans ses conclusions à l’occasion de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 16 juillet 1909, « dans ce système il y a diversité de domaines publics ». Il n’y a possibilité de passage d’un domaine dans un autre, qu’après entente entre les personnes morales propriétaires ou expropriation... précédée d’un déclassement ».
D'où difficultés en cas d’opposition irréductible des personnes morales « propriétaires ».
C’est ce qui a amené le Conseil d'Etat à reconnaître, sans renoncer à l’idée de la diversité des domaines publics, que le passage pouvait s’effectuer d’un domaine dans l’autre sans déclassement préalable ni expropriation. Il n'y aura pas même lieu à indemnité de dépossession, ce qui ne veut pas dire qu'aucune indemnité ne sera due.
Sur quoi sera basée cette indemnité ? M. le Commissaire du Gouvernement Rivet (2) dans ses conclusions également à l’occasion de l'affaire précitée, qui a donné lieu à un nouvel arrêt en date du 13 mars 1925, distingue trois hypothèses :
a) Le changement d’affectation porte sur une parcelle indispensable au domaine dépossédé et rend l’utilisation de cette parcelle désormais impossible.
invoquées en sens contraire : C. d'Etat sur Conflit, 19r mai 1858. Leb., p. 332 (Pexiora) ; Conseil d'Etat, 20 mars 1862; V. sur ces points : Picard, Traité des chemins de fer, t. II, p. 805 et suiv. Dans tous ces cas, il s’agit d’ailleurs d’affectation au service public dont une autre personne morale administrative a la gestion. 4. $. 1909.3.97, note Hauriou.