‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 48 sur 77 · SR · texte numérisé non relu

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Il devra être pourvu à son remplacement. Les frais s’analyseront en dommages et le Conseil de Préfecture sera compétent.

b) La parcelle atteinte est affectée à un usage moins continu ou moins exclusif du public, permettant l’octroi d’autorisation destationnement ou d’occupation temporaire. La suppression de ces revenus s’analysera également en un dommage causé par un travail public.

c) Le terrain changé d’aflectation non seulement ne répondait à aucun besoin essentiel, mais n’était la source d'aucun revenu. En principe, l’ouverture du droit à indemnité ne se justifiait pas (1). Cependant le nouvel affectataire bénéficie d’une écono-: mie incontestable, et en outre, si la nouvelle aftectation est peu différente de l'ancienne, il bénéficie des travaux d'aménagement déjà réalisés. D’autre part, l’ancien affectataire a assumé autrefois des frais d'achat et d'installation, Le principe de l’enrichissement sans cause pourrait être invoqué et donner lieu à une action de in rem verso.

Dans sa décision, le Conseil d'Etat touten ne contestant pas l'existence d’un dommage, ne la reconnaît qu'éventuelle.

« C’est seulement dans l'éventualité où ces ter-

“rains étant ultérieurement rendus à leur affectation première, la Compagnie de Paris à Orléans ne rétablirait pas les lieux dans leur état antérieur que la

1. Du moins si l’on estime que l’on se trouve en présence de dommages et non de véritables dépossessions définitives,

Ville pourrait prétendre de ce chef à une indemnité (1).

Si l’on remarque que, dans la plupart des cas, le changement d'affectation aura un caractère défini: tif, on conviendra que c’est faire bon marché du soi-disant « droit de propriété » des affectataires.

«Ceci, dit Maurice Haurioü, est un bel exemple «de fausse application d'une catégorie juridique, Le « Conseil d'Etat, entraîné par les services du Minis- «tère des Travaux publics pour lesquels l'exacti- « tude juridique n’est pas une préoccupation pro- « fessionnelle, a cru pouvoir traiter le changement « d'affectation au bénéfice d’une personne morale «administrative étrangère comme il traitait le chan- «gement d'affectation entre services publics appar- « tenant à la même personne. »

«La conscience juridique proteste parce que la «justice est lésée et qu'il aurait dû être réglé une «indemnité correspondante à une dépossession « définitive réelle. »

Sans doute, si l’on estime que le droit des personnes morales administratives sur les dépendances du domaine public s’analyse en un véritable droit de propriété. Mais en tout cas il y a là une solution

1. En ce qui concerne le changement d’affectation dans l’intérieur d’un même domaine, ou plutôt intéressant des services dépendant de la même personne morale administrative, il peut y avoir lieu à indemnité pour privation de jouissance ; V. C. d'Etat, 7 mai 1909. Leb., p. 479 ; 10 juin 1910. Leb., p. 400 ; 8 avril 1911. Jeb., p. 486.

pratique et, au fond, conforme à l'intérêt général.

En notre matière elle permettrait de résoudre aisément les difficultés. L’emprunt de dépendances du domaine public par les dépendances d’une con: cession de chutes pourrait être réalisée par cette voie, nonobstant l’opposition des personnes morales . administratives, opposition basée sur des motifs plus ou moins sérieux, sauf naturellement à apprécier quel est l’intérêt qui doit prévaloir (1). Et jen serait de même lorsque l'utilité publique nécessite. rait l'emprunt des dépendances d’une concession de chutes pour la constitution de dépendances du domaine public.

En résumé, non seulement les principes, mais encore les nécessités de la pratique devraient permettre de conclure à la domanialité publique des

dépendances des concessions de chutes d’eau.

1. Et il pourrait être fait en l’espèce application des dispositions du décret du 16 août 1853 (travaux mixtes) ; V. à ce sujet : Picard, Traité des chemins de fer, op. cit., p. 804; V. également Walines, op. cit.

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