CHAPITRE IV
Les évictions de droits privés réalisées par la loi du 16 octobre 1919.
Leurs caractères et leurs conséquences
Si la loi du 16 octobre 1919 a mis à la disposition des concessionnaires de chutes d’eau des prérogatives exorbitantes du droit commun, qui leur permettent de déposséder définitivement les particuliers, du fait de sa promulgation même s’est trouvée réalisée une éviction plus générale et immédiate, en ce qui concerne le droit à l’usage de l’énergie. De plus une autre éviction, à retardement il est vrai, mais non moins complète, a frappé les entreprises bénéficiaires d’autorisations (1). Ces évictions peuvent-elles être assimilées à de véritables expropriations et n’ont elles pas pour conséquence de faire passer les biens auxquels elles s’appliquent dans le domaine public ? C’est ce que nous allons essayer de déterminer.
1. Du moins certaines d’entre elles, si l’on veut interpréter de façon intelligible l’article 18 de la loi et eu égard au maintien du régime antérieur pour les entreprises utilisant moins de 150 Kw.
ÉD
Aux termes de l’article 1° dela loi
« Nul ne peut disposer de l'énergie... sans une concession ou une autorisation de l'Etat.»
Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’indiquer (1), on a prétendu que cette disposition n'avait pas opéré un bouleversement complet de la situation antérieure, telle qu’elle résultait de la loi du 8 avril 1898, article 2, ainsi libellé : « Les riverains n’ont le droit d’user de l’eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer dans l’exercice de ce droit aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l’Administration ».
Suivant cette opinion le droit à l’usage de l’eau (comprenant le droit à l’usage de l'énergie) continuerait à figurer dans le patrimoine des riverains et serait d’autant plus reconnu par la loi de 1919 que cette loi prévoit l'octroi d'une indemnité, même s’il n’a pas été exercé. Comme auparavant il demeurerait soumis aux aléas d’une réglementation générale, dont la loi de 1919 aurait seulement élargi le champ d'application, en vue de faciliter l’utilisation industrielle des eaux conformément à un plan. d'aménagement général.
On peut lire à cet égard dans le rapport Perrier :
«Il ne s’agit pas en l'espèce d’une transmission de droits réels préalablement attribués à l'Etat.
1. Remaury, art. cité; V. également : Durand-Dastès, Thèse Toulouse, 1920 ; Duguit, Droit constitutionnel, t. V.
Sous le régime actuel les concessions ou autorisa-
tions accordées par l'Administration sur les dépendances du domaine public ne comportent aucun transfert de cette nature, puisque la domanialité publique est exclusive du droit réel. La concession d'exploitation de la force hydraulique, l'autorisation désormais nécessaire d'utiliser l'énergie de tout cours d’eau doivent revêtir le caractère d’acte d’auto-: rité qui appartient présentement aux concessions de permis de chasse, etc...»
N'est-ce pas admettre que la loi a opéré une véritable novation en donnant aux droits à l’énergie sur les cours d’eau non navigables ni flottables le même caractère que celui qu’avaient et que conservent les droits à l'énergie sur les cours d’eau navigables et flottables ? Que l’on se refuse à y voir des droits réels, c’est une opinion, mais qui n’a rien de contradictoire avec l’idée d’une éviction des anciens détenteurs du droit à l'usage de l'énergie sur les cours d’eau non navigables ni flottables.
Les travaux préparatoires, nous l’avons constaté, sont absolument nets en ce sens.Le texte de l’article premier est non moins net. Et on ne saurait donner à ce texte la même portée qu’au texte de l’article 2 de la loi du 8 avril 14898. Ce dernier s’analyse en une simple limitation du droit de propriété privée, dans le cadre de l’article 544 du Code civil. En principe, le riverain, sous réserve de l'autorisation, avait le libre usage de l'eau et de l'énergie qui y était contenue. I] pouvait en outre disposer de son droit,
Le
c'est-à-dire le céder. Il n’en est plus de mêwe depuis la loi du 16 octobre 1919, du moins quant à l'usage de l’énergie. Le droit à cet usage, distrait du faisceau des divers droits à l'usage de l’eau, ne figure plus dans les patrimoines privés.
« À notre avis, dit M. Blaëvoet (1), la loi de 1919 a fait passer dans le’ domaine privé de l’Etat le droit à l'usage de l’eau comme force motrice sur les rivières non navigables ni flottables. De virtuelle qu'elle était par le fait même de la promulgation de la loi, la spoliation devient effective par la concession. Il y a là une éviction légale qui s’achève et se parfait à la suite d’un acte administratif. Tant qu'il n'y a pas concession ou exploitation par l'Etat, le titulaire ancien du droit, lorsqu'il est dûment auto: risé, en conserve l'exercice, mais il y a novation dans son titre et il a perdu la pleine jouissance par le simple effet de la loi. Il n’a plus qu’une jouissance précaire. »
Nous avons déjà vu que pour M.Bougault (2) «constater que l'énergie continue dans les chutes d’eau ne saurait être mise en œuvre sans une intervention de l'Etat, revenait à affirmer que cette énergie, à compter de demain, serait classée comme « richesse nationale ».
M. Mestre (3) va même jusqu’à qualifier l’opéra-
1. Repue générale de l’Electricité, t. XXV, n° 23, art. cité.