‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 50 sur 77 · Revue générale de l’Electricité, art. cité · texte numérisé non relu

Revue générale de l’Electricité, art. cité

3. Recueil hebdomadaire Dalloz. Chronique 1928, précité ; V. éga-

lement note sous tribunal de la Seine, 1er déc, 1924. S. 1925.92.41. «S'il n’y à pas vraiment expropriation légale, il y a‘du moins

De

tion consacrée par l’article premier de la loi « d’expropriation légale ».

« Pour nous, l’expropriation légale est suffisamment démontrée d'abord par les travaux préparatoires de la loi qui considèrent l'énergie comme une « richesse nationale », ensuite et surtout par le fait que l'Etat peut désormais exploiter directement les droits d’eau sans avoir recours à une déclaration d'utilité publique quelconque ou à une expropriation préalable. Il n’est pas de meilleure preuve que par l'effet de la loi l'énergie a été attribuée à l'Etat ».

Et à un autre endroit M. Mestre (1) estime que « tout se passe comme si la loi du 16 octobre 1919 avait réalisé l’expropriation de l’énergie hydraulique * au profit de l’Etat » (1).

Mais, remarque M. Blaëvoet (2), on ne saurait aller plus loin et surtout ne pas tirer argument du mot expropriation. Il y a bien suppression d’un droit réel au profit de l'Etat, puisque l'Etat peut se réserver l'exploitation directe (article 23) mais on ne peut réellement parler d’expropriation, d'autant plus qu’il n’y a pas indemnisation préalable ».

De l'avis de cet auteur, l'opération réalisée par la loi de 1919 s'analyse en la transformation d’un droit

une situation telle que le riverain par le fait de la loi est mis hors d’état de disposer de l’énergie, ce qui revient pratiquement au même. »

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