‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 51 sur 77 · AR · texte numérisé non relu

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privé en un droit public soumis à investiture. Toutefois, il n’explique pas comment et en vertu de quel principe cette opération a pu se réaliser. Normalement pour dépouiiler un particulier de ses droits réels il faut procéder soit par voie d’expropriation directe, soit par voie d’expropriation indirecte, soit par voié de réquisition. Dans tous les cas il y a lieu à indemnité soit préalable, soit postérieure à l’éviction.

Deux questions se posent donc :

40 L'article 17 de la loi du 16 octobre 1919 a-t-il opéré une mutation forcée du droit à l’énergie ?

29 Cette mutation forcée at-elle lieu avec ou sans indemnité ?

Sur le premier point, nous n’hésitons pas à répondre par l’affirmative.

Sans entrer dans la controverse quant au caractère juridique du droit à l’usage de l’eau (1) comprenant le droit à l’usage de l'énergie, nous nous bornerons à constater, avec M. Bougault (2), que ce droit revêtait pratiquement tous les caractères d’un droit de propriété.

La loi de 1949 d’une part, en a distrait l'énergie et en a fait un bien distinct, d’autre part, a interdit de « disposer de ce bien.

1. Nous renvoyons à ce sujet aux nombreuses études dans lesquelles a été fait l’exposé des théories diverses sur le caractère juridique du droit à l’eau, notamment aux thèses de MM. Durand- Dastès (Toulouse, 1920) et Gall (Paris, 1928) ; V. également note Capitant sous Grenoble, 7 avril 1901. D. 1902.2.95.

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