‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 52 sur 77 · Revue générale de l’Electricité, art. cit · texte numérisé non relu

Revue générale de l’Electricité, art. cit

0 Jos

Faut-il simplement entendre par là que le droit à l'énergie n’est plus cessible, mais que les particuliers dans le patrimoine desquels il figurait peuvent toujours en user ? À notre sens, le terme employé par le législateur doit s’interpréter d’une façon plus large, et vise aussi bien « l’usus » que « l’abusus ».

Sauf l'exception des autorisations déjà accordées, exception dont nous avons déjà essayé de déterminer la portée, il ne sera plus possible à l'avenir d'utiliser l’énergie sans une concession ou une autorisation, celle-ci d’un caractère tout différent des autorisations anciennes. De plus, {l'Etat pourra exploiter directement cette énergie. Il y a donc bien une mutation forcée (1).

Cette mutation forcée a-t-elle lieu sans indemnité ?

En présence des dispositions de l’article 6 on est obligé de conclure par l’affirmative quant aux droits exercés, par la négative quant aux droits non exercés.

Il est, en effet, précisé que la suppression de ces derniers donnera lieu à une indemnité dont le quantum et la nature seront fixés dans l’acte de concession.

Or, cette indemnité ne saurait s’analyser en une

1. En ce sens : Mestre et Tochon, Revue générale de l’Eleciricité, t. XV, n° J ; Mestre, Génie civil, t. LXX XIV, n° 4; t. XCOV, n°08: Maurice Picard, note sous Chambéry, 2 mai 1923. D. 23.2.113, arec certaines restrictions.

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indemnité pour dommages. D'une part, les droits n'étant pas exercés, il n’y a pas à proprement parler dommage, plus précisément au sens donné à ce terme en matière de Travaux publics. D'autre part, il n'y a pas non plus simple diminution de la valeur du patrimoine des riverains, le droit à l'énergie étant détachable de ce patrimoine et constituant une valeur en soi. Et c’est bien cette valeur qui est déterminée dans l'acte de concession (1).

C'est le contraire qui se passe pour les droits exercés. Ici, nous avons essayé de le démontrer, l'indemnité accordée s’analyse en une indemnité pour dommages. Les permissionnaires n'ayant depuis la promulgation de la loi qu'un titre précaire, limité en durée, l'indemnité a pour but de réparer le préjudice qui leur est causé du fait de la mise en œuvre d’une concession, faisant obstacle à la réalisation de leur droit nouveau.

Mais ils ne perçoivent pas l'indemnité représen— tative de la valeur théorique de l’énergie.

Au fond, ces permissionnaires se trouvent du fait de la promulgation de la loi placés dans une situation analogue à celle des concessionnaires ou permissionnaires nouveau style. Non seulement ils n’ont sur l'énergie qu'un droit précaire, mais même ils ne possèdent vraiment plus leurs installations comme des propriétaires ordinaires. Tout au moins

en ce qui concerne les entreprises réputées con-

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