‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 53 sur 77 · V. Circulaire ministérielle du 31 juillet · texte numérisé non relu

V. Circulaire ministérielle du 31 juillet

cessibles (1) on sait qu’au terme de la période tran: sitoire de 75 ans ces installations deviendront la propriété de l'Etat, sauf indemnité (ne correspond d’ailleurs pas à la valeur de ces installations) et encore pas dans tous les cas (2).

Sans doute, les entreprises de moins de 150 Kilowatts échappent à cette éviction, de même, nous l'avons admis, que les usines fondées en titre. Il n'en reste pas moins qu'il y a là que des exceptions confirmant le principe de l’éviction du droit à l'énergie, réalisée dans certains cas sans indemnité.

Comment la jurisprudence a-t-elle interprété le caractère de l'opération réalisée par la loi de 1919? Il faut reconnaitre qu’elle est assez hésitante, ce qui na rien de surprenant en égard au peu de clarté des dispositions de la loi.

Les tribunaux ont été amenés à statuer à l’occasion des baux de riveraineté. Ces baux devaientils être maintenus et les preneurs devaient-ils remplir leurs obligations ?

Le Tribunal de Moutiers, par jugement du 25 février 1923 l’a admis, en validant un semblable

1. Le projet de loi déposé au lendemain de la loi devant le Sénat, fait disparaître à cet égard les incohérences de l’article 18, en précisant la distinction entre usines concessibles et non concessibles. Mais pour ces dernières l’éviction est encore plus complète, puisqu'elles doivent rétablir le libre écoulement des eaux, sauf à laisser à l'Etat les ouvrages de barrage et de prise d’eau, sauf indemnité il est vrai.

2. Lorsque ces installations seront établies sur le domaine public on qu’il y aura transformation en concession.

contrat obligeant le preneur à des prestations en nature et en argent fort élevées en échange de quelques terrains en montagne parfaitement inutilisables. Il est vrai qu’en l'espèce, bien que s’agissant d'un bail postérieur à la loi de 1919, ce bail avait été préparé avant la promulgation de la loi et, comme l'indique M. Mestre (1), il est permis de se demander si les deux parties s'étaient rendu un compte bien exact de la portée de leurs accords.

Dans une autre espèce, on se trouvait en présence de baux antérieurs à la promulgation de la loi. Le tribunal de Saint-Jean-de-Maurienne (2) tout en estimant que la loi avait opéré une expropriation au profit de l'Etat « décida qu'il y avait lieu à restitution des loyers payés, mais que la commune bailleresse avait le droit de conserver la part des Je afférente aux terrains » (3).

Il s'agissait, en eflet, de la concession par la commune de Saint-Colomban à un industriel, pour une durée de 75 ans, des droits de riveraineté et des terrains nécessaires à l'établissement d’une usine hydro.électrique, moyennant une redevance annuelle en argent et une série de prestations en nature. Des délais avaient été stipulés par la com-

mune pour le commencement et l’achèvement des

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