‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 54 sur 77 · juin · texte numérisé non relu

juin

8. Le tribunal admet que la loi de 1919 avait effectué «une véritable expropriation de l’énergie au profit de l'Etat ».

travaux. Mais la loi de 1919 survint sans que l’industriel ait exécuté ses obligations.

La Cour de Chambéry (1) décida au contraire, que rien n'était dû, l'industriel ayant traité surtout en vue de l'établissement d’une usine hydro-électrique et ne pouvant, par suite, être tenu à des prestations en raison de la location de terrains incultes et sans valeur pour lui.

Le raisonnement de la Cour est basé sur l’application des articles 1148 et 1722 du Code civil, en d’autres termes, sur l'existence d’un cbstacle insurmontable, ‘créé non par un manque de prévoyance ou une confiance exagérée du preneur dans les ressources de son crédit, mais uniquement par la loi nouvelle, c'est-à-dire constituant un cas de force majeure, dont la survenance motivait la résiliation du contrat.

M. Blaëvoet (2)estime que cette résitiation devait plutôt être prononcée par application des articles 1134 et 1184. Il est vrai que cet auteur n’admet pas que le droit à l’usage de l’eau comme force motrice puisse s’analyser en un droit de propriété, ni en un démembrement d’un tel droit, pas plus qu’en un droit de jouissance sur un immeuble.

La Cour de cassation, par arrèt du 31 mai 1929, a confirmé les conclusions de la Cour de Chambéry.

Mais, de même que celle-ci, et contrairement à

Page 1