‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 55 sur 77 · Revue générale de l'Electricité, art. cit · texte numérisé non relu

Revue générale de l'Electricité, art. cit

l'opinion du tribunal de Saint-Jean-de-Maurienne, elle déclare que la loi de 1919 n’a pas dépouillé le riverain de ses droits de riveraineté et qu'elle a laissé subsister le contrat.

Tel a été également l’avis, dans une autre espèce, du Tribunal de Commerce de la Seine (1), avec cette différence essentielle que le Tribunal n’admet pas l'existence d’un trouble de droit de nature à justifier la résiliation du contrat, le preneur continuant en fait à jouir paisiblement.

À notre sens, la loi de 4919 a bien fait tomber le droit du bailleur (1). Tout contrat portant sur l’énergie est un contrat portant sur la chose d’autrui. Le preneur serait donc fondé à en demander la résiliation et de plus à poursuivre le remboursement des sommes payées. Il ne saurait être tenu de solliciter une concession ou une autorisation, les conditions n'étant plus les mêmes et rien ne pouvant permettre d'affirmer que sa demande serait agréée.

Mais les anciens détenteurs du droit à l’énergie peuvent prétendre à indemnité soit qu'ils aient exercé ce droit, soit qu’ils ne l’aient pas exercé.

Dans le premier cas, on ne voit pas pourquoi, la loi ne contenant aucune disposition contraire à cet égard, ils ne resteraient pas libres de céder le

1. 1er décembre 1924. D. 1925.2.33, note Picard. S. 1925 note Mestre; V. sur ces points : Reoue générale de l’Electricité ; Tochon, t. XIII, n° 12; Mestre et Tochon, t. XV, n° 7,

bénéfice de leur autorisation. Leur droit à indemnité passerait alors à leur cessionnaire.

Dans le second cas, la valeur théorique de leur droit ne leur étant payé qu'au moment de l'octroi d'une concession on ne voit pas non plus ce qui s’opposerait à ce qu'ils transmettent cette valeur à un tiers. Il est vrai qu’au cas où cette transmission serait faite en faveur d’un simple permissionnaire, ils pourront déterminer librement le quantum de la prestation (1). |

Mais ces diverses considérations ne vont pas à l'encontre du principe que le droit à l'énergie a été distrait de leur patrimoine du fait de la promulgation de la loi, l'Etat seul pouvant disposer de cette énergie.

Et on ne saurait même invoquer à l'encontre de cette opinion, les dispositions de l’article 10 (6°), dispositions toutes exceptionnelles, édictées en faveur des communes bailleresses du droit de riveraineté. Ce n’est pas le preneur qui sera lié avec ces communes, mais le futur concessionnaire.

De même pour la circulaire du 31 juillet 1922 qui va jusqu’à prévoir l'homologation des accords passés avec les particuliers et, qui plusest, postérieurement

à la loi.

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