Grandes Compagnies de chemins de fer. Lebon, p
2. Tramways de Marseille. Lebon, P- 216. S. 1911.3.1, note Hauriou. 5
mn MG |
20 Un acte désignant la personne chargée du sérvice;
39 Un contrat déterminant les clauses financières de l’entreprise ainsi que les modalités d'application des sanctions.
Les clauses de ce contrat sont contenues dans une convention et un cahier des charges, la première visant principalement les dispositions financières, la deuxième les conditions d'exécution des travaux.
Citons encore, à cet égard, l’analyse faite par M. Pepy des caractères de la conclusion de travaux publics (1) :
« Dans la concession de travaux publics, l'Etat ou « plus généralement une personne morale adminis- « trative se propose d’assurer la construction d’un « ouvrage public et le fonctionnement sur cet ouvrage « d’un service public...
« Par conséquent, deux éléments se trouvent « superposés : l'exécution d’un travail et le fonction- «nement d’un service public. Le concessionnaire « apparaît comme agissant pour le compte de l’Admi- « nistration : il est en quelquesorte le représentant, « ledélégué de l'Administration.
« De là découlent les caractères suivants de la «concession de travaux publics. Tout d’abord cette « concession constitue un contrat. L’Administration «agit pour son compte et avec une certaine liberté ; «elle discuteavec le concessionnaire les conditions
1, Revue générale de l’Eleciricité, t. XVIII, n° 18,
P. Renaud 8
« du fonctionnement de la concession et ces con-
« ditions varient d’un cas à l'autre.
« En second lieu l'élément «travaux » y prend «une importance considérable. Les cahiers des char- «ges déterminent d’une façon très détaillée dans «quelles conditions seront exécutés les ouvrages, «les délais d'exécution, les droits de l’Administra- «tion concernant l'approbation des projets, la véri- « fication de leur exécution, l’autorisation de la mise «en service, etc..., l'Administration est investie du « droit d’abréger la durée de la concession soit par
« déchéance, soit par rachat.
« Le troisième caractère est que le concessionnaire « qui agit pour le compte de l'Administration et en «vue de l'utilité publique, est investi des préroga- «tives dont jouit l'Administration en matière de tra- « vaux publics : expropriation, occupation tempo- « raire des propriétés privées. »
La concession de chutes présente-t-elle les mêmes caractères tant de forme que de fond que la concession de travaux publics?
Quant à la forme on trouve bien l’acte réglementaire ainsi que l’acte contractuel se décomposant en convention et cahier des charges. :
Quant au fond, la concession de chutes «comporte, «comme la concession de travaux publics, la cons- ; . , Q , «truction d ouvrages importants, présentant une
«utilité générale, capables de durer et de consti-
«tuer par là même une partie de l'outillage natio- « nal »(1).
Elle bénéficie de prérogatives de même nature que celles conférées aux concessionnaires de travaux publics, sauf quelques variantes, de portée d’ailleurs assez restreinte. En contre-partie elle est soumise à diverses obligations. Le retour à l'Etat des installations est stipulé, de même que la possibilité du rachat et de la déchéance. Il existe enfin une participation financière de l’autorité concédante.
Cependant on a contesté la possibilité d’une assimilation, tout au moins d’une assimilation complète, de la concession de chutes à la concession de travaux publics.
« En effet, dit M. Tochon (2), l’objet du contrat n'est pas le même dans les deux cas : en matière de force hydraulique, il y a concession de l’usage exclusif d’une source naturelle d'énergie et cela est quelque chose de plus que la simple exécution d’un travail public. Il n’est dit, nulle part, en outre, que, la chute aménagée, le public y pourra venir puiser en payant un tarif déterminé. Dans de nombreux cas, au contraire, le concessionnaire gardera
4. V. Déclaration de M. Marlio, devant la commission extraparlementaire (cité par M. Pepy) : «Il ne faut pas oublier que les ouvrages réalisés pour l’aménagement des chutes sont des ouvrages destinés à durer, qu’ils constituent un aménagement définitif de l’outillage national et qu’ils doivent en fin de compte revenir à l'Etat. Par conséquent, le concessionnaire en équipant la chute concédée crée une richesse nationale, non seulement au sens large du mot, mais au sens précis et juridique. »