‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 61 sur 77 · Revue générale de l’Electricité, t. IX, n · texte numérisé non relu

Revue générale de l’Electricité, t. IX, n

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l'entière disposition de la plus grande partie de la force produite. En d’autres termes, on ne peut pas dire que, dans tous les cas, les travaux de captation de chutes sont destinés à l’usage du public comme la construction de tous les chemins de fer ou l'installation des câbles des distributions publiques d'énergie.

La différence apparaîtra mieux si, des obligations du concessionnaire nous passons aux droits qui lui sont conférés par la concession... |

La loi du 16 octobre 1919 n’a pas seulement substitué le concessionnaire d'énergie hydraulique à l'Administration en ce qui touche l'exécution des travaux définis au cahier des charges. Elle lui a donné des facilités plus étendues peut-être par certains côtés. Exemple : droit d'occupation pour « l'établissement d'ouvrages permanents. Mais elle « ne lui a pas accordé, dans tous les cas, le bénéfice « de la déclaration d'utilité publique et de l’expro- «priation. D'autre part, pour la catégorie la plus «importante des dommages résultant de l'aménage- « ment de la chute, elle a décidé que, seule, la juri- «diction civile serait compétente pour la fixation des «indemnités. Enfin, il n’est dit nulle part dans la « loi du 16 octobre 1919, ni dans le cahier des « charges, que les dépendances de la concession « seront incorporées au domaine public de l'Etat ».

M. Pepy a fait, tout d’abord, une distinction basée sur le but poursuivi : |

« Pour être un travail public, le travail doit por-

Cter sur un immeuble, être accompli pour le compte « d’une personne morale administrative, avoir un «but d'utilité publique. Il n’est pas nécessaire qu'il « ait été l’objet d’une déclaration d'utilité publique, «et à l'inverse, une telle déclaration ne suffit pas à « donner à un travaille caractère d’un travail public ; « peu importe que le travail ait été ou non exécuté « sur le domaine public, ainsi que son procédé « d'exécution : régie, entreprise ou concession. »

Or, si toutes les concessions hydrauliques remplissent les deux premières conditions, quelquesunes ne satisferont pas complètement la troisième : avoir un but d'utilité publique. Celles qui ont pour objet la fourniture de l’énergie au publie ou à des distributeurs d'énergie, fourniture obligatoire et à des tarifs déterminés, rentrent bien dans la catégorie des concessions de travaux publics. Il n’en saurait être de même de celles dont l’objet prineipal est d’alimenter une industrie appartenant au concessionnaire et, par conséquent, qui sera exploitée dans son intérêt exclusif.

Cependant à un autre endroit cet auteur, si nous comprenons bien sa pensée, ne s'oppose plus à l’assimilation de cette deuxième sorte de concession aux concessions de travaux publics (1).

On pourra, estime-t-il, admettre l’existence d'un travail public sans être obligé d'admettre l'existence

d’une concession de travaux publics, lorsqu'on se

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