Revue générale de l’'Electricité, t. X XIII, n
Cet auteur conclut d’ailleurs, non par une assimilation à la concession de mines mais en estimant « que les concessions de chutes constituent, en l’état actuel de la législation, des contrats administratifs de nature particulière, qui ne sont susceptibles de figurer dans aucune catégorie préexistante et ne peuvent notamment, malgré les analogies évidentes que présentent ces deux sortes d’opérations, être assimilées aux concessions de travaux publics ».
C’est dire que c’est une concession sui generis explication purement verbale.
« ments puissent prévaloir contre la volonté évi- « dente du législateur ».
Nous pensons au contraire, quela volonté, même nettement exprimée par le législateur, en l'absence toutefois de l'insertion de dispositions éxpresses dans la loi, ne saurait prévaloir contre le caractère intrinsèque de l’opération.
En effet, il existe entre la concession de chutes et la concession de mines des différences profondes.
« En dépit de la loi du 9 septembre 1919, cons- «tate M. Tochon (1), la concession de mines n’est «pas un contrat à proprement parler. Une fois «investi du droit d'exploiter, le mineur est abso- « lument libre de disposer à sa guise des produits «extraits. [ln’est soumis qu’aux obligations définies «par la loi et le cahier des charges-type qui laisse
«aussi peu que possible place à la discussion. La
«redevance proportionnelle est fixée à un taux uni- « forme dans tous les cas. Et il n’est nulle part ques- « tion de réserves au profit des collectivités publi- « ques. »
De même, M. Pépy(2), après avoir rappelé les conclusions du commissaire du gouvernement dans l'affaire «de Sigalas » où il est indiqué que l’exploitant d'une mine concédée n'est pas lié par des tarifs maxima, quil est le maître de son “exploitation pendant toute la durée de la concession, qu’il
1. Revue générale de l’Electricité, art. cité. 2. Note précitée ; V. également : Tochon, Génie cieil, art. cit. ; Revue générale de l’Electricité, art. cit,
exploite pour son compte, que les travaux qu'il entreprend (non définis par le cahier des charges) c’est pour lui avant tout qu'il le fait, conclut : « En résumé, en matière de mines, l’affectation à l'utilité générale, cependant certaine, n'est pas assurée par l'institution d’un service public. »
Quant aux objections tirées soit de l'attribution de la compétence aux tribunaux judiciaires, soit de la limitation, tout au moins apparente, des prérogatives, nous avons déjà vu ce qu'il fallait en penser.
En somme, la concession de chutes d’eau présente de plus fortes analogies avec la concession de travaux publics qu'avec la concession minière. Et cela, d’ailleurs, qu'il s'agisse de concessions déclarées d'utilité publique ou de concessions simples.
Pour les unes comme pour les autres, il s’agit de pourvoir, et de pourvoir obligatoirement, dans des conditions bien déterminées, à la satisfaction d’un besoin de la collectivité, aux lieu et place d’une personne morale administrative, c’est-à dire pour son compte.Il s’agit, au fond, d’assurer un véritable service public. A cet effet, est mis à la disposition des concessionnaires un bien, l'énergie, et des travaux doivent être exécutés qui ont le caractère de travaux publics. Il y a donc bien là de véritables concessions de travaux publics.
Il importe peu que certaines ne soient pas assorties d’une déclaration d'utilité publique et ne puis-
sent recourir à l’expropriation, si, en raison des
circonstances, elles peuvent atteindre leur but sans qu'il soit nécessaire d'employer cette procédure.
De mème, il n’y a pas lieu de distinguer entre les concessions dont l’objet est d'alimenter exclusivement un établissement privé et celles qui assurent également la fourniture à des services publics, ou au public.
Les unes et les autres agissent pour le compte de l'Etat auquel leurs installations reviendront en fin de concession. :
Par ailleurs, on a très justement fait remarquer (1) qu'il serait difficile en pratique de « connaitre, dans une usine génératrice dont l'énergie est déversée sur un réseau à haute tension, destiné à connecter les usines hydroélectriques, les quantités d'énergie qui sont utilisées respectivement à assurer le fonctionnement d’un service ‘public ou à alimenter un établissement industriel privé », et qu’en outre l’objet des entreprises hydro-électriques n’est pas fixé une fois pour toutes et que les possibilités de modification restent ouvertes.
Quelles conclusions devra-t-on en tirer au point de vue domanialité publique. Le texte de la loi est absolument muet à cet égard et les intentions du législateur paraissent nettement opposées à cette domanialité.
Mais dans une matière où ladomanialité publique