‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 63 sur 77 · Albrespy, Thèse Toulouse, 1929, op. cit · texte numérisé non relu

Albrespy, Thèse Toulouse, 1929, op. cit

n’est pas mise en doute, nous voulons parler des, chemins de fer d'intérêt général, aucun texte n’établit également cette domanialité publique. On l'a fait découler de la loi du 15 juillet 1845, dont l’article premier stipule que les chemiris de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie. Cependant la domanialité publique des chemins de fer n’a pas toujours été admise (1) et, par ailleurs, on peut citer des exemples de biens non compris dans les dépendances du domaine public et néanmoins soumis à la réglementation de grande voirie (canaux construits par des particuliers ou

concédés à titre perpétuel, chemins de halage).

Il existe d’ailleurs de nombreuses usines hydroélectriques dont la domanialité publique ne peut être contestée. Sans parler de celles établies sur les cours d’eau du domaine public avant la promulgation de la loi (type Beaumont-Monteux), rentrent dans cette catégorie les usines faisant partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique. Telles sont notamment celles établies par les réseaux de chemins de fer pour la production de l'énergie nécessaire à la traction électrique.

Toutefois, on a cru devoir, pour certaines de ces usines, adopter, du moins en principe, le régime de la loi nouvelle : nous voulons parler de la conces-

sion des chutes de la Haute-Dordogne à la Compa-

1. Voir sur ce point : Picard, Traité des chemins de fer, t. II, 117 et suivantes ; Thévenez, Législation des chemins de fer, 1930.

.gnie des chemins de fer d'Orléans (1). Dans le rapport au Président de la République, il était notamment indiqué :

« La concession doit être donnée dans les formes « et conditions de la loi du 16 octobre 1919, ce qui « implique nettement la mise en application des dis- « positions édictées par cette loi au profit des tiers. « Les charges faisant partie de la concession doivent « être incorporées aux dépendances du chemin de «fer, ce qui entraîne &pso facto, pour la durée de «la concession les conditions de rachat et de « déchéance, etc., l’application du même régime que « pour la concession de chemins de fer.

« En d’autres termes,dans les rapports de l'Etat et « du concessionnaire, indique M. Tochon (2) c’est « la convention de 1883 qui s’appliquera : au con- « traire, dans les rapports du concessionnaire avec « les tiers, pour la sauvegarde des intérêts collectifs « ou les besoins de la région, c’est à la loi du 16 oc- « tobre 1919 que l’on se référera. Il n’y a pas juxta- « positions des deux concessions, mais bien confu- « sion de l'usine hydro-électrique avec iles autres « dépendances des chemins de fer ».

La domanialité publique des installations et de leurs dépendances en résulte nécessairement. |

Au contraire, une autre Compagnie de chemins de fer, pour les usines nouvelles, a employé un autre procédé. Il lui a semblé préférable de confier

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