‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 65 sur 77 · SION · texte numérisé non relu

SION

Or, dans les deux documents la formule est la même quant à la détermination de la consistance de la concession : « Seront considérées comme dépen- « dances immobilières de la concession »...

Et si l’on remarque que le bornage a pour but de déterminer la consistance des dépendances immobilières qui doivent revenir à l’Etat, on ne comprend pas pour quelle raison le caractère juridique de ces dépendances ne serait pas le même dans les deux cas.

Nous n’insisterons pas sur la question de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité. Dans les uns comme dans les autres cas, on ne voit pas comment cette question pourrait seulement se poser.

Enfin, dans les uns comme dans les autres cas, c'est un bien de l'Etat, et nous avons essayé de le soutenir, un bien dépendant du domaine public de l'Etat, qui est mis à la disposition des entreprises.

La logique comme la vérité juridique doivent amener à conclure à la domanialité publique des installations hydro-électriques et de leurs dépendances, comme elle doit amener à conclure à l’assimilation des concessiors de chutes d’eau aux concessions de travaux publics (1).

1. On sait d’ailleurs que la loi du 8 juillet 1928 a consacré l’assimilation des concessions de chutes d’eau aux concessions de che-

mins de fer, notamment, au point de vue des droits d’enregistrement. De même, elle a consacré la gratuité fiscale, aussi bien pour les actes relatifs à l’expropriation que pour ceux relatifs aux servitudes de l’article 4; V. Mestre, Génie civil, t. XCIII, n° 9; Rev. gén. de l’Electricité, t. XXVIII, n° 5.

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