CHAPITRE VI
Le caractère juridique des autorisations.
Si l’on peut admettre que la concession de chutes d’eau est une concession de travaux publics, que, par suite les dépendances immobilières de cette concession se comportent comme des dépendances du domaine public, qu’en outre, l'énergie elle.même, considérée comme un bien distinct, participe de la ‘domanialité publique, comment devra s’analyser le caractère juridique des simples autorisations d’uti-
lisation de cette énergie ?
Antérieurement à la loi du 16 octobre 1919, la
situation était assez nette. Sur les cours d’eau ne dépendant pas du domaine public (1), l’autorisation revêtait le caractère d’un simple acte de police. Sur les cours d’eau du domaine public, elle revêtait le caractère d’une autorisation à titre précaire et révocable, en principe du moins, de nature sensiblement analogue aux autorisations d'occupation, disons plutôt d'utilisation du domaine public, pour des fins privées.
4. V. sur l’évolution de la question, note Hauriou sous C. d'Etat, 22 mars 1901, affaire Pagès. S. 1903.3.73.
La loi du 16 octobre 1919 a bouleversé cette situation,
Une distinction doit être faite entre les autorisations anciennes et les autorisations nouvelles. Pour les premières, nous l'avons vu, la loi contient des dispositions transitoires d’où il résulte que ces autorisations sont maintenues soit sans limitation de durée, conformément à leur titre, sauf possibilité de suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux, s’il s’agit d'entreprises de moins de 150 kilowatts, soit pour soixante-quinze ans seulement pour les autres.
Le régime provisoire pour ces dernières pourra d'ailleurs se prolonger pendant trente ans, à défaut d’accomplissement par l'Administration de certaines formalités ayant pour conséquence soit de transformer l’autorisation en concession, soit dela transformer en autorisation, mais du type nouveau.
De plus, à l'expiration de la période transitoire une véritable mutation forcée des dépendances immobilières et des installations de l’entreprise s'effectue au profit de l’Etat (1). Certaines entreprises auront même pu se voir obligatoirement dépossédées avant ce délai de soixante-quinze ans.
Quant aux autorisations accordées sous le régime
nouveau, elles ne doivent pas avoir une durée supé-
4. Moyéennant indemnité, sauf s’il y a transformation en concession ou autorisation nouveau style, auquel cas c’est le régime applicable à ces concessions ou autorisations qui s'applique, et sauf également pour les installations établies sur le domaine public.
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rieure à soixante-quinze ans, avec possibilité de renouvellement pour trente ans. À l’époque de leur expiration, le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement des eaux. Toutefois. l'Etat peut exiger l'abandon, à son profit, des ouvrages de barrage et de prise d’eau édifiés dans le lit du cours d’eau et sur ses berges, le tout avec indemnité.
En outre, toute cession totale ou partielle d’autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié à l'Administration qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier un refus motivé. Une exception est faite cependant en ce qui concerne les ventes en justice.
Notons enfin que les entreprises ainsi autorisées pourront être placées obligatoirement sous le régime de la concession si elles viennent à entrer dans la catégorie de celles classées comme concessibles.
Qu'il s'agisse d'entreprises autorisées sous le régime antérieur ou sous le régime nouveau, leur existence ne saurait faire obstacle à l'octroi de con-
cessions, sauf application des articles 4 et 6.
Quelle est, en conséquence, la situation juridique des permissionnaires depuis la promulgation de la loi du 16 octobre 1919 ?
Comme nous l'avons déjà indiqué, la situation juridique de l’énergie a été complètement transformée par cette loi. « Désormais, dit M. Mestre (ll),