‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 67 sur 77 · Génie civil, art. cit · texte numérisé non relu

Génie civil, art. cit

« l'énergie n’est plus un bien privé, relevant du « droit civil...» «elle est devenue chose de l'Etat. « Désormais c’est l'Etat qui accorde à tel industriel «à son choix, par concession ou autorisation, le « droit d'utiliser la force bydraulique et il surveille « étroitement cette utilisation ».

En ce qui concerne les cours d’eau non navigables ni flottables, l’autorisation ne pouvait avoir pour résultat d’octroyer au riverain (ou à ses ayants droit), un droit qu’ils n'avaient pas auparavant. Ce droit figurait, en effet, déjà dans leurs patrimoines privés. Pour les cours d’eau du domaine public il ne semble pas que la loi ait apporté une modification sensible à l'état de chose antérieur, qui s’analysait déjà en une autorisation d'utilisation d’un bien du domaine public.

Il en résulte que l'autorisation a maintenant le même caractère, qu'il s’agisse de cours d’eau non navigables ni tlottables ou de cours d’eau du domaine public. Elle n’est consentie ou maintenue que pour une certaine durée. Son exercice peut être rendu impossible du fait de l'octroi de concessions. En outre, sa cession est subordonnée à l'agrément de l’Administration, en ce qui concerne les autorisations nouvelles (1).

Sur ce dernier point, il est vrai, comme le fait

1. Le contraire avait été admis sous le régime antérieur pour les autorisations sur les cours d’eau du domaine publie, donc a fortiori sur les autres ; V. arrêt Brunel, 11 février 1887 et conclusions Marguerie L., p. 149 ; Mestre, art, cut.

remarquer M. Mestre (1), les choses sont loin de se passer comme pour les concessions. Pour celles-ci une autorisation expresse préalable doit intervenir. Le permissionnaire est, au contraire, seulement tenu de notifier la cession à l'Administration, dont le silence équivaut non à un refus, mais à une approbation. Il n’en reste pas moins qu'ils se trouvent toujours exposés à ce refus et qu’à défaut d’accomplissement de la formalité, leur titre, à notre sens comme au sens de M. Mestre, pourrait être révoqué.

En résumé les autorisations constituent des titres assez précaires, même les autorisations anciennes, à un degré moindre, il est vrai.

Ne serait-on pas fondé à rapprocher ces autorisations de celles données pour occupation du domaine public, en général ? On ne peut dire que la précarité de ces dernières est beaucoup plus forte, car en fait, comme l’indique Maurice Hauriou, la jurisprudence du Conseil d'Etat «ne devait pas tarder à transformer leur titre précaire et révocable en un titre fort difficile à révoquer (2). De même les atteintes portées à leur exercice ne sont pas sans donner lieu, dans certains cas tout au moins, à indemnité. Nous avons vu qu’en matière d'énergie hydraulique, le droit à indemnité résultant de l’article 6 pouvait,être considéré comme une application de ce principe. Si l’on veut reconnaître aux

4. Mestre, Revue générale de l’Electricité, t. XXX, n° 19. 2. Précis de Droit administratif, 11€ édit., p. 717.

droits résultant d’une autorisation d'occupation du domaine public le caractère de droit réel, plus précisément de droit réel administratif, à fortiort le pourra-t-on pour des droits résultant du maintien des autorisations anciennes d'utiliser l’énergie ou de l’octroi des autorisations nouvelles. On sait, en effet que la loi de 1919 reconnaît expressément que les droits résultant de'l’arrêté d’autorisation sont susceptibles d’hypothèques.

On a sans doute estimé que la loi de 1919 a simplement réduit un droit de propriété ou un simple droit de jouissance emphythéotique (1). Nous pensons au contraire, qu’en raison du caractère de précarité des autcrisations, un rapprochement doit plutôt être fait avec les autorisations d'utilisation du domaine public pour des fins privées. C’est dire que ces autorisations ont trait à l’utilisation d’une dépendance de ce domaine, à savoir l'énergie hydraulique considérée comme un bien doué d’une individualité juridique distincte. (2)

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