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CONCLUSION

Il nous reste maintenant à conclure. Nous le ferons brièvement.

Au cours de cette étude nous avons été amenés à constater que les concessions de chute d’eau, plus précisément « les concessions d’énergie », avaient le caractère de concessions de travaux publics, avec toutes les conséquences qui en découlent. Et, comme les concessions de travaux publics, il s’agit non pas seulement d'une concession de travaux, mais également et surtout d’une concession d'un véritable service public. Le but poursuivi est, en effet, l’utilisation de l’énergie hydraulique au mieux de l'intérêt général.

On a sans doute objecté que certaines entreprises utilisaient l’énergie pour leurs besoins stric-

tement personnels et qu'il était, par suite, bien difficile de prétendre qu’elles assuraient un service

public. A quoi l’on a pu répondre que ces entreprises n’en étaient pas moins tenues, le cas échéant, à la constitution de réserves au profit de services publics et de collectivités, avec tarifs spéciaux, ainsi qu’à la remise à l'Etat, en fin de concession, de

leurs dépendances et installations immobilières. De plus, si ces entreprises n’assurent pas une fourniture au public, leur situation pourra être modifiée à cet égard. Enfin, dans de nombreux cas, il est difficile de distinguer les emplois divers de l'énergie produite.

De toute façon, à une certaine époque, ces entreprises seront accaparées par l'Etat. Celui-ci ne devra-t-il pas utiliser leurs installations dans l’intérêt général? À moins que l’on ne prétende considérer l’Etat comme un véritable industriel agissant comme un simple particulier, auquel cas les installations seraient dans son domaine privé. Mais alors pourquoi ne pas comprendre également dans. ce domaine industriel les mines, les canaux, les distributions d'énergie, les chemins de fer, etc... Que resterait-il du domaine public ?

Pourquoi ne pas en exclure également sinon toutes, du moins une partie des voies de communication ordinaires qui seraient utilisées exclusivement par des transports routiers, organisés en services de même genre que les transports par chemin de fer ?

Une telle manière de voir nous paraît inadmissible. Dans tous les domaines ci-dessus l’activité de l'Etat s’exercera dans l'intérêt de la collectivité. Elle aura pour but d’assurer des services essentiels à l'existence économique de la nation, en d’autres termes des services publics.

Or, les biens immobiliers et les ouvrages néces-

sairés à cette fin, ne pourront, à notre sens, être assimilés à des propriétés privées.

Pour ne citer que cet exemple, les biens immobiliers et les ouvrages nécessaires aux chemins de er ne sont-ils pas, sans contestation, considérés comme dépendances du domaine public ? Or, n’estil pas étrange d’admettre la domanialité publique de ces biens et de ces ouvrages et de contester celle des dépendances d'usines hydro-électriques nécessaires à la production de l'énergie électrique de plus en plus utilisée pour la traction des trains? N'est-il pas encore plus étrange de ne pas contester cette domanialité publique pour certaines usines et de la nier pour d’autres créées pourtant dans le même but ?

De toute facon, la production de l'énergie électrique au moyen de l'énergie hydraulique est devenueune nécessité sociale. A défaut d'initiative privée, PEtat ou les collectivités Administratives devraient y pourvoir. Par ailleurs, il est apparu que l'initiative privée ne disposait pas de moyens suffisants pour mener à bien cette tâche. D’où mainmise de l'Etat sur l'énergie et recours au système des concessions pour son utilisation.

Mais il a bien fallu admettre que ces concessions s’apparentaient étroitement aux concessions de travaux publics. N’en résulte-t-il pas nécessairement que leurs installations et les dépendances de ces installations révèlent les caractères de dépendances du domaine public, de même d’ailleurs que le bien

qu’elles mettent en valeur, à savoir l'énergie hydraulique ?

La question ne présente peut-être qu’un intérêt théorique. La vérité juridique ne peut cependant

que gagner à ce qu’elle soit posée et résolue.

Vu : le Président de la thèse, ACHILLE MESTRE.

Vu : le Doyen,

BERTHÉLEMY.

Vu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l’Académie de Paris,

S. CHARLETY.

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