Précis, p
D'où possibilité de l’exercice d’actions possessoires ou même d’actions en revendication, d’où également possibilité de l’existence au profit et à la charge des personnes morales administratives et de leurs représentants, de droits et d’obligations de même nature que les droits et obligations d’un propriétaire ordinaire. V. sur ces points : Hauriou, op. cit., p. 638 et suiv., notes et renvois; V: égal. Viel, thèse Toulouse, 1907; Bernard, thèse Paris, 1910.
P. Renaud 2
PSP Fes
« choses qui, étant propriétés administratives ont «été l’objet d’une affectation formelle à l'utilité « publique, cette affectation résultant tantôt d'évé- «nements naturels complétés par des actes admi- «nistratifs, comme le mouvement des eaux complété «par des déclarations de navigabilité pour les «fleuves, tantôt seulement d'actes administratifs : «il n’est pas nécessaire qu’elle soit perpétuelle, il « suflit qu’elle soit actuelle et formelle ».
Cette définition nous paraît serrer d’assez près la vérité. On peut cependant lui reprocher de préjuger de la nature juridique du droit des personnes morales administratives sur les dépendances du domaine public. « Propriétés administratives ». Qu'est-ce à dire ? On ne saurait prétendre que Île droit des personnes morales administratives sur les dépendances du domaine public est assorti, du moins dans leur intégrité, des attributs des droits de propriété privée. Maurice Hauriou reconnait luimême que ces attributs subissent, du fait de l’affectation, des modifications appréciables. De son propre aveu, ce qui est sûr, c'est que les dépendances du domaine public ne peuvent être l’objet de propriété pour des particuliers dans le même moment où elles sont affectées à la domanialité publique. Et, non seulement, ajouterons-nous, pour des particuliers ordinaires, mais également pour des personnes morales administratives, lorsque ces personnes agissent comme le feraient de simples
particuliers. Mais cela ne doit s'entendre qu'en tant
que les biens envisagés sont grévés de l’affectation. Rien de contradictoire par suite à admettre, à l’égard de ces mêmes biens, l'application des règles du droit privé, lorsque cette application reste compatible avec l'affectation , à fortiori lorsque l’aftectation n’est pas encore effective ou lorsqu'elle a pris fin. En somme, rien de contradictoire à reconnaitre l'existence d’un véritable droit de propriété sur les biens soumis à l’affectation, abstraction faite de celle-ci. Quant à parler de propriété administrative ou de propriété de droit public, autant d’explications purement verbales qui ne sauraient être sérieusement retenues.
Ce qui, à notre sens, reste certain, c’est que sur les dépendances du domaine public, c’est-à-dire sur les biens grévés de l'affectation et considérés en tant que tels, les personnes morales administratives exercent des droits d’une nature entièrement différente de celle des droits privés. De même des règles entièrement différentes de celles du droit privé président à la constitution de ces dépendances du domaine public.
Caractère de travaux publics des travaux afférents à la construction et à l'entretien des ouvrages, possibilité du recours à l’expropriation ou à des procédures s’y apparentant pour l'établissement de ces ouvrages et la constitution de leurs dépendances, emploi de procédures exorbitantes du droit commun pour faciliter cet établissement et cette constitu-
tion, autant de présomptions en faveur de la doma-
nialité publique des dits ouvrages et de leurs dépendances.
Certes, nous n'ignorons pas que l’on considère comme travaux publics des travaux entrepris en dehors des dépendances du domaine public. Mais on a défini le travail public « une opération ou un ensemble d'opérations faites à un ouvrage public pour le construire, l’aménager, l’entretenir ou le réparer ». Or, comme le pense Maurice Hauriou (1), entre la notion d'ouvrage public et celle de dépendance du domaine public il y a une force d’attraction mutuelle. De même, ajouterons-nous, entre la notion de travail public et celle de domaine public ? Nous pensons aussi, également avec Maurice Hauriou, que si l'expropriation ne crée pas, peut-être, le domaine public, elle pourvoie du moins à sa formation.
Dans le cas de travail public et d'ouvrage public, il y a exécution d’un travail et établissement d’un ouvrage par ou pour le compte d’une personne morale administrative, en tant que celle-ci remplit sa mission essentielle qui est de pourvoir à la satisfaction des besoins généraux de la collectivité.
Dans le cas de domaine publie, il y a utilisation d’un bien immobilier dans ces mêmes condit ons et pour ce même but.
Nous nous proposons de rechercher dans quelle
mesure ces principes reçoivent application en ma-
10prcit. ap-0759motes
NID Fins
tière d'aménagement des installations nécessaires à l’utilisation de l'énergie hydraulique et en outre d'utilisation de cette énergie elle même considérée
comme un bien doué d’une individualité juridique.