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JUSTIFICATION DES PRINCIPALES MESURES A PRENDRE

Si la reconnaissance, dont je viens d'indiquer les objets, était effectuée, on serait effrayé du délabrement dans lequel est tombé , dans notre pays, un élément sans lequel il n'y a pas de civilisation possible, c'est-à-dire de progrès social durable et qu'on peut regarder, sans hyperbole et même sans métaphore, comme un des organes essentiels de la vie universelle.

Parmi les mesures dont cette reconnaissance ferait sentir la nécessité, il y en a quelques-unes que je considère comme fondamentales. — Je vais les spécifier et j'essaierai ensuite de les justifier. — Ces mesures consisteraient :

l*" A étendre les attributions de l'administration forestière, en y ajoutant la gestion des pâturages, tant communaux que domaniaux, situés dans les hautes montagnes, l'utilisation des eaux courantes.

soit pour la producUon du poisson, soit pour les irrigations, dans toute l'étendue du domaine placé sous la surveillance des agents forestiers ; et la mise en valeur des terres incultes, quand elle ne pourrait avoir lieu que par te boisement ou le gazonnement ;

%' A fortifier les moyens d'action de cette administration, en l'armant du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique, droit qu'elle ne possède aujourd'hui que dans certains cas;

3° A faire acquérir, par l'État, les bois des particuliers, ainsi que les bois el les pftturages communaux et les terrains inculles, dont le boisement ou le gazonnement auraient un caractère d'utilité générale, tenant à l'influence qu'ils pourraient avoir sur la conservation du soi, les conditions climalologiqucs et la défense du pays;

4' A déterminer, une fois pour toutes, sauf certains dédommagements, pour les propriétaires, la zone dans laquelle le défrichement des bois non acquis par l'État, serait interdit, fi cause du préjudice qu'il porterait à des inlérèts collectifs locaux; elà soumettre au régime forestier, conformément aux presciptions du Code forestier du 2] mai 1827 et de l'ordonnance réglementaire du 1" août suivant, modifiés dans un sens plus favorable h l'action de l'administration forestière, non seulement les bois susceptibles ou non d'exploitation régulière, mais encore les pâturages en haute montagne, restés communaux; et ce, h condition par l'Étal, de cont buer, plus qu'il ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui, s frais de gestion de ces biens.

ARTICLE- PREMIER

EXTENSION DES ATTRIBUTIONS DE l'aDMINISTRATIOSI KOllESTiiRK

Le Code forestier et l'ordonnance réglementaire ne traitent du pâturage que lorsqu'il s'exerce dans rinlérieur des forêts, où il est regardé comme secondaire ot rentrant dans la catégorie des produits accessoires. Mais, puisqu'il est reconnu aujourd'hui que le pâturage constitue, dans certains cas, le principal et même le seul mode de jouissance des terrains qui se refusent à la culture agricole ; que c'est à l'abus du pâturage que l'on doit attribuer les ravages des torrents et la misère de plusieurs de nos départements, il conviendrait certainement d'ajouter aux lois forestières des dispositions spéciales, pour régler le régime des pâturages, et le comprendre dans les attributions de l'administration des forêts. Depuis la promulgation de la loi du 4 avril 1882, sur la restauration des terrains en montagne, ces dispositions spéciales sont devenues indispensables, comme je croîs l'avoir démontré dans le commentaire que j'ai publié sur cette loi *. 11 y a, du reste, longtemps que le besoin s'en fait sentir : on crut devoir, il y a une trentaine d'années, soumettre au régime forestier, parce qu'il n'était pas possible de les soustraire autrement à une dégradation corn-

1. Restauration des terrains en montagne, 1883; Rothschild, éditeur.

ÉTAT DES FOUETS EM FRAîS'GE. 509

plète, des terrains communaux déboisés et livrés au parcours ; mais on viola ainsi Tarlicle 90 du Code forestier, attendu qu'il n'exige la soumission au régime forestier que des forêts susceptibles d'une exploitation régulière; et il en résulta de telles difficultés avec les communes, qu'il fallut revenir sur cette mesure qui eût été pourtant bien salutaire. La création légale d'un régime pastoral empêchera ces difficultés de se renouveler. Je voudrais plus encore : je voudrais que le régime forestier, luimême, n'impliquât pas la culture permanente et exclusive des bois; qu'il pût se concilier avec la culture agricole temporaire. S'il en était ainsi, les communes accepteraient avec moins de répugnance la tutelle de l'administration forestière; car, même en l'état des choses, il y en a un certain nombre, qui déplorent leur impuissance à réprimer les désordres qu'entraîne la jouissance de leurs biens communs. Les lois et règlements, dont l'exécution est confiée à l'administration forestière, présentent une autre lacune non moins manifeste, et non moins regrettable que la précédente : il n'y est rien dit de l'action si utile que les agents forestiers pourraient et devraient exercer sur le régime des eaux, dans l'intérêt des irrigations. On a créé, pour cet objet-là, au ministère de l'agriculture, un service à part intitulé de ^hydraulique agricole^ et on y a attaché des ingénieurs des Ponts et Chaussées. Celle création ne parait pas heureuse, car de deux choses l'une : ou ces ingénieurs s'occuperont des grands canaux d'irrigation en même temps que des petits, et alors, et

comme ils auront à faire des travaux hydrauliques^ tout aussi difficiles que ceux qui sont dans les attributions de l'administration des travaux publics, on se demandera pourquoi on les a séparés de cette administration. Ou bien, ils auront à s'occuper spécialement des petits canaux d'irrigation et, alors, il est permis de douter qu'ils puissent obtenir d'aussi bons résultats que les agents forestiers , lesquels^ non seulement utilisent les eaux des forêts, pour le service même de ces forêts , mais , les créent en quelque sorte par leurs travaux d'assainissement^ et, à raison de leurs rapports journaliers avec les cultivateurs environnants, savent parfaitement quelle direction il y aurait à donner aux eaux courantes^ pour en faire profiter les terres.

Je demande aussi que l'administration forestière soit chargée de la pisciculture, dans les cours d'eau qui traversent les forêts et les pâturages domaniaux ou communaux placés sous sa surveillance. De toutes les administrations publiques, c'est en effet celle qui dispose du personnel le plus capable, par ses connaissances spéciales et par la nature de ses occupations ordinaires, d'aider au repeuplement de nos rivières et d'utiliser les ressources que l'État y cousacre.

En Allemagne, les forestiers sont partout associés aux travaux piscicoles. 11 en est de même dans le grand-duché de Luxembourg, oîi ils ont obtenu des résultats que l'on dit merveilleux.

La plupart des forestiers français exercent leur métier dans les montagnes. C'est une raison de plus^

ETAT DES FORKTS EN FRANCE. 51 f

pour qu'on leur confie Tempoissonnement des cours d'eau, s'il est vrai, comme le pensent des pisciculteurs émérites, que cet empoissonnement doive se faire à Ja têle des bassins, et que, suivant l'expression de l'un d'eux, le i^uisseau soif le vrai berceau de la pisciculture * .

Je demande encore que l'administration forestière ait qualité, pour intervenir dans l'exécution de la loi du 28 juillet 1860, sur la mise en valeur des terres incultes; quand cette mise en valeur ne sera possible qu'au moyen de boisement ou de gazonnement. Estil rien de plus juste? C'est elle, l'administration forestière, qui procède actuellement au reboisement des dunes. Pourquoi ne procéderait-elle pas également à celui des aulres terres incultes? Quels sont les fonctionnaires mieux placés, plus compétents que les agents forestiers, pour effectuer cette mise en valeur? MM. les ingénieurs des Ponts et Chaussés, à qui elle a été abandonnée, y ont-ils jamais sérieusement songé? Je n'en connais^ qu'un^seulà qui on doive, sous ce rapport, des résultats remarquables dans les Landes -; mais il avait affaire à des terrains dont le boisement devait être^ dans un court délai, fructueux pour les propriétaires, par le profit net qu'il était susceptible de leur procurer. Or, sur l'énorme étendue de nos terres incultes, il y en a peu qui soient dans ces favorables conditions et dont la mise en valeur n'exige pas , par conséquenl, le concours de l'Etat.

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