CHAPITRE I RÉGIME AURIDIQUE DES FLEUVES ET CANAUX
; Srcriox I. — FRANCE
1. Régime juridique du Rhône. — Le Rhône ne devient navigable qu’à partir d’un point situé un peu en amont de Seyssel.
La législation applicable au fleuve est done, d’ D celle relative aux cours d’eau non navigables ni flottables, puis celle relative aux cours d’eau navigables. Il faut dire, cependant, que, pour le Haut-Rhône non navigable, son aménagement demandera certainement le vote d’une loi spéciale et la’conclusion d’un traité avec la Suisse, de telle sorte que nous pourrons être particulièrement brefs en ce qui concerne la législation des cours d'eau non navigables ni flottables.
2. Organisation administrative des cours d'eau, — Les cours d’eau navigables ou flotiables dépendent du Ministère des travaux publies, qui a dans ses attributions la police de la navigation, ainsi que l’approbation des ouvrages qui doivent être incorporés au domaine public, ouqui se rattachent à un travail d'utilité publique, tandis que le Ministère de l’agriculture a dans ses attributions les cours d’eau non navigables ni flottables, en ce qui concerne la police de ces eaux. Les questions touchant aux améliorations agricoles et à l'hydraulique agricole, même pour les cours d’eau navigables, et le service d'études des grandes forces hydrauliques, sans distinction entre les cours d’eau, ressortissent au même Ministère de l’agriculture, Cette répartition entre les deux ministères s'explique : chacun s'occupe de ce qui le concerne. Il peut, cepen- - dant, en résulter un regrettable conflit d’attributions pour l’amé-
nagement du Haut-Rhône et même pour le Rhône io entier, = puisque, comme nous le verrons, il s’agit de faire cet aménagement tout à la fois pour la navigation et pour l’utilisation des forces hydrauliques ainsi que pour l'irrigation. En outre, spé-
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- cialement pour le Haut-Rhône, il faudra organiser la période
transitoire, quand il s'agira précisément de transformer le tor-
rent en un cours d’eau ou en un canal navigable. ER
Il existe au Ministère des travaux publics, outre le Conseil :
supérieur des ponts et chaussées, un Comité consultatif de la navigation intérieure et des ports, institué par un décret du
15 février 1902, et un Office national de la navigation, créé par …
une loi du 27 1912; au Ministère de l’agriculture, un décret du 31 mars 1905 a institué une Commission permanente de l’'hydraulique et des améliorations agricoles. A en juger par les divergences d'opinions qui se sont manifestées à propos de
chaque détail des projets d'aménagement du Rhône, il est à
craindre que ces divers comités ne se mettent pas facilement d'accord.
3. Régime civil et administratif des cours d’eau navigables. — Le Code civil, article 538, et la loi du 8 avril 1898, article 34, décident que les cours d'eau navigables ou flottables font partie du domaine public, aussi bien îles cours
d’eau naturellement navigables que les cours d'eau canalisés ou
les canaux de navigation.
Il semblerait résulter de certains textes que le caractère navigable doit être constaté par un décret. On serait tenté d’invoquer, en ce sens, l’article 49 de la loi du 8 avril 1898, aux termes duquel les riverains sont soumis à certaines servitudes et reçoivent certaines indemnités lorsqu'une rivière ou partie de rivière est rendue navigable ou flottable, et que ce fait a été reconnu par un décret. Visiblement, ce texte ne s’applique pas aux rivières naturellement navigables. D'autre part, une ordonnance royale du 10 juillet 1835, rendue en exécution de l’article 3 de la loi du 15 avril 14829 sur la pêche fluviale, dans le but de fixer les parties des rivières où Le droit de pêche s’exercera au profit de l'Etat, détermine quelles sont les portions de rivières qui sont navigables ou flottables. Cette ordonnance n'a trait qu’au droit de pêche et ne constitue pas une déclaration de navigabilité au point de vue des conséquences touchant au droit civil. Nous admettons, car l’article 538 du Code civil n'exige aucun acte administratif, que, en ce qui
1. L'autorité de l'ordonnance a été étendue aux concessions hydrauliques par l’article 67 de la-loi du 26 déc. 1908, complété par l’art. 128 de la loi du 8 avril 1910,
oncerne es effets de Hot Fe 1. caractère navigable d une rivière doit s’apprécier en fait. | :
= Done, pour le Rhône non navigable, and il sera aménagé, il faudra un décret de reconnaissance de navigabilité pour ’ produire les conséquences de droit civil (servitudes à la charge des riverains, indemnités à leur profit) Quant au Rhône __ navigable, l'ordonnance: du 10 juillet 1835 fixe sa limite au château du Pare, commune de Sorgieu!, actuellement Surjoux, d’après l’orthographe administrative et d’après celle de la carte d’Etat-Major. Le château du Parc marque bien, en fait, = Ja limite de Ja navigabilité; c’est à partir de ce point que le ralentissement du courant permet la formation des bancs de - sable appelés brotteaux. Il n’y a donc pas de contradiction entre la délimitation des parties du fleuve navigables et non navigables, d’après le décret de 1835, d'une part, et telle qu'elle existe en fait, Æ autre part.
4. Propriété domaniale des cours d’eau navigables. Etendue de cette propriété. — Le caractère domanial s'étend, non seulement au fleuve, mais encore à ses bras, même s'ils ne sont pas navigables ou flottables, et aussi aux noues ou boires, qui tirent leurs eaux du fleuve navigable. Ce nom-de noues ou boires désigne les dépressions, voisines du fleuve, où l'eau se répand par inondation, infiltration, ou par un chenal. Par contre, les courants qui se séparent de la rivière pour ne plus s’y réunir, ne font pas partie du domaine public, s'ils ne sont pas navigables. Les affluents non navigables ni flottables n’en font pas davantage partie.
Font encore partie du domaine public les ports ouverts à la navigation, les digues artificielles (mais non les digues naturelles), sauf en cas de concession, car alors elles peuvent appartenir à un particulier. Les ponts, bacs et bateaux en font partie, s’ils sont entretenus par l'Etat. Il en est de même pour les francs-bords d’un canal de navigation, pour les rigoles alimentaires, ainsi que pour les dérivations ou prises d’eau pratiquées par l'Etat.
Par contre, les dérivations ou prises d’eau artificielles, et les canaux d'irrigation sont susceptibles d'être possédés privativement.
Les alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots, qui se forment naturellement dans la rivière navigable ou flottable, ont leur situation réglée par les articles 556, 557, 560 et 562 du Code civil. Quand ils appartiennent à l'Etat, ils font, en général, partie de son domaine privé.